Article L2411-17 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version29/05/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L151-17 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 mai 2013

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 15

I. - Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section.

II. - En cas de vente de la totalité des biens de la section, le produit de la vente est versé à la commune.

Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l'article L. 2411-11.

Le total des indemnités ne peut être supérieur au produit de la vente.

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Entrée en vigueur le 29 mai 2013

Commentaires7


Mme Cécile Untermaier · Questions parlementaires · 27 juin 2023

[…] L'article L . 2411 -1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou droits distincts de ceux de la commune. […] Les modalités de gestion des biens sectionaux ont ainsi été précisées aux articles […]

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Conclusions du rapporteur public · 1er juillet 2019

Par votre décision du 8 février 2019, vous avez renvoyé au Conseil constitutionnel la question relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2411- 16 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune, […] l'article L. 2411- 17 imposant selon eux le versement d'une indemnité lorsqu'est mise en œuvre la procédure de vente prévue par l'article L. 2411-16.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 25 septembre 2014

En ce sens, l'article L. 2411-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section » et que, « en cas de vente de la totalité des biens de la section, le produit de la vente est versé à la commune ». […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 décembre 2011, n° 1100150
Rejet

[…] • Au titre de la légalité interne : l'article L.2411-16 du code général des collectivités territoriales prévoit une juste compensation des ayants droit ; que la loi autorise, par ailleurs, la vente des biens après consultation des ayants droit ; que les articles L.2411-16 et L.2411-17 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été invalidés par le conseil constitutionnel ; qu'en l'espèce, l'utilité publique n'a jamais été contestée par les requérants puisque la parcelle vendue constituait auparavant un dépotoir de machines agricoles alors que, grâce à la vente, elle permettra la construction d'une stabulation pour un agriculteur désireux de transmettre à son fils une exploitation modernisée ; que les arguments avancés sont donc inopérants ;

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 septembre 2010, n° 0901122
Rejet

[…] — Au titre de la légalité interne : la délibération attaquée a été prise en violation de la loi, notamment des articles L.2411-17 du code général des collectivités territoriales et L.145-1 et suivants du code forestier ; qu'en effet, par application combinée de ces articles, le conseil municipal a l'obligation d'employer les revenus des biens de la section dans l'intérêt exclusif des ayants-droit ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, ce qui rend la délibération illégale ;

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3Tribunal administratif de Nîmes, 13 décembre 2012, n° 1101215
Rejet

[…] — est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la fixation du prix de la cession en ce que n'est pas justifiée la diminution du prix au regard de celui mentionné dans l'avis des services du domaine ; — méconnaît l'article 3 de l'arrêté du 18 septembre 1987 en ce qu'elle ne prévoit pas la limitation journalière de la quantité d'eau dérivée ; — méconnaît l'article L. 2411-17 du code général des collectivités territoriales en ce qu'aucune indemnité n'a été payée aux ayants droits ; Vu la décision attaquée ; Vu la mise en demeure adressée le 1 er septembre 2011 à XXX, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

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