Article L2421-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi 67-6 1967-01-03 art. 3 al. 1

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Cet état, arrêté et visé par le maire, est ensuite soumis à l'examen du conseil municipal.
Lorsqu'il n'est pas mis fin de plein droit en application du second alinéa de l'article L. 2421-1 au régime juridique défini à cet article, le conseil municipal décide s'il y est mis fin.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 février 1996

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 17 juillet 2012, n° 1203365
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que la liste des électeurs de la section de Tournoux annexée à l'arrêté du 27 avril 2012, par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a convoqué les électeurs pour la désignation des membres de la commission syndicale de Tournoux, a été établie sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2421-3 du code général des collectivités territoriales ; qu'elle présente le caractère d'une liste de fait ; que, dès lors, […]

 Lire la suite…
  • Électeur·
  • Vote·
  • Section de commune·
  • Election·
  • Scrutin·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Conseil municipal·
  • Liste électorale·
  • Collectivités territoriales
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).