Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 1 : Organisation
Article L2511-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2018-74 du 8 février 2018 - art. 1
Les affaires de la Ville de Paris sont réglées par le conseil de Paris et celles des communes de Marseille et Lyon par un conseil municipal. Pour certaines attributions limitativement définies au présent chapitre, les affaires de ces trois collectivités territoriales sont réglées par des conseils d'arrondissement.
Les délibérations du conseil de Paris sont préparées et exécutées par le maire de Paris, celles des conseils municipaux de Marseille et Lyon par le maire de la commune et celles de chaque conseil d'arrondissement par le maire d'arrondissement.
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[…] 135-02 […] le requérant n'a pas à cet égard formé ministère d'avocat ; qu'à titre subsidiaire, l'article 27 du règlement intérieur ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il prévoit expressément que les bulletins d'information générale « réservent un espace à l'expression des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale » ; […] qu'il résulte des dispositions des articles L. 2121-27-1, L. 2511-2 et L. 2511-10 du code général des collectivités territoriales qu'il ne relève pas de la compétence du conseil municipal de la ville de Lyon de régir le droit d'expression dans les conseils d'arrondissement ; […]
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2. Tribunal administratif de Paris, du 25 avril 1997, 9602145/4, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2511-2 du code général des collectivités territoriales : "Les affaires des communes de Paris, Marseille et Lyon sont réglées par un conseil municipal et, pour certaines attributions limitativement définies au présent chapitre, par des conseils d'arrondissement.
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