Annulation 25 avril 1997
Résumé de la juridiction
Bien que la loi du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon, ne dote pas le conseil d’arrondissement de la personnalité morale, celui-ci a la capacité juridique pour contester, par la voie du recours pour excès de pouvoir, la légalité des actes administratifs susceptibles de porter atteinte à l’exercice des attributions qui lui sont reconnues par la loi. Tel est le cas d’un arrêté du préfet de Paris désignant certains équipements visés à l’article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales comme relevant de la compétence du conseil de Paris.
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 avr. 1997, n° 9602145/4, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 9602145/4 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008285339 |
Texte intégral
DM TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
No 9602145/4
___________ REPUBLIQUE FRANCAISE
Conseil du 10ème arrondissement de Paris
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS M. Stortz
Rapporteur
___________
Le Tribunal administratif de Paris, M. X
Commissaire du Gouvernement ( 4ème section, 1ère chambre), ___________
Audience du 28 mars 1997
Lecture du 25 avril 1997
___________
Vu la requête, enregistrée le 15 février 1996, présentée pour le conseil du, 10ème représenté par son maire, par la SCP d’avocats aux Conseils Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; le conseil du 10ème arrondissement de Paris demande que le Tribunal annule la décision du 18 décembre 1995 du préfet de Paris rejetant sa demande de retrait de l’arrêté du 5 octobre 1995 et de mise à jour de l’inventaire des équipements prévu à l’article L. 2511-18 du code général des collectivités territoriales ;
Vu enregistré le 9 octobre1996, le mémoire présenté pour le conseil du 10ème arrondissement de Paris demandant la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 12.060 F en application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 mars 1997 :
- le rapport de M. Stortz, conseiller ;
- les observations de Maître Lyon-Caen, avocat aux Conseils, pour le conseil du 10ème arrondissement de Paris ;
- et les conclusions de M. X, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant que, par la décision attaquée en date du 18 décembre 1995, le préfet de Paris a, d’une part, refusé de procéder à la modification de l’inventaire des équipements prévu à l’article L. 2511-18 du code général des collectivités territoriales, d’autre part, rejeté le recours gracieux formé par le conseil du 10ème arrondissement de Paris contre l’arrêté du 5 octobre 1995 par lequel certains équipements visés à l’article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales ont été désignés comme relevant de la compétence du conseil de Paris ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de Paris :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2511-2 du code général des collectivités territoriales : "Les affaires des communes de Paris, Marseille et Lyon sont réglées par un conseil municipal et, pour certaines attributions limitativement définies au présent chapitre, par des conseils d’arrondissement.
Les délibérations des conseils municipaux sont préparées et exécutées par le maire de la commune, celles de chaque conseil d’arrondissement par le maire d’arrondissement" ;
Considérant, d’une part, que la loi du 31 décembre1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon ne dote pas le conseil d’arrondissement de la personnalité morale ; que personnalité morale ; que toutefois cette circonstance ne s’oppose pas à ce que celui-ci, par la voie du recours pour excès de pouvoir, ait la capacité juridique pour contester la légalité des actes administratifs susceptibles de porter atteinte à l’exercice des attributions qui lui sont reconnues par la loi ; que la décision attaquée est susceptible de porter atteinte à l’exercice des attributions qui sont reconnues au conseil d’arrondissement par le deuxième alinéa de l’article
L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales ; qu’ainsi le préfet de Paris n’est pas fondé à soutenir que le conseil du 10ème arrondissement de Paris n’a pas la capacité juridique pour contester la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, d’autre part, que si le maire du 10ème arrondissement de Paris n’a pas produit, à la date de l’enregistrement de sa requête par le greffe du tribunal, la délibération du conseil
d’arrondissement l’autorisant à présenter un recours contentieux, par délibération du 16 octobre 1996, le conseil du 10ème arrondissement de Paris a donné cette autorisation au maire
d’arrondissement ; qu’ainsi la requête a été régularisée sur ce point ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le préfet de Paris et tirée du caractère tardif de l’autorisation à ester en justice donnée au maire du 10ème arrondissement de Paris n’est pas fondée et doit être écartée ;
Sur le bien-fondé du refus de modifier l’inventaire des équipements dont le conseil du 10ème arrondissement de Paris a la charge :
Considérant, en premier lieu, que le signataire de la décision du 18 décembre 1995 a reçu délégation de signature à cet effet par arrêté du 17 juillet 1995 du préfet de la région Ile- de-France, préfet de Paris, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le 10 août 1995 ; qu’ainsi le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision n’est pas fondé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 2511-18 du code général des collectivités territoriales : "L’inventaire des équipements dont les conseils
d’arrondissement ont la charge en application des dispositions qui précèdent est dressé pour chaque commune et, le cas échéant, modifié, par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil d’arrondissement intéressé.
Lorsque la réalisation d’un équipement relevant de l’une des catégories mentionnées à
l’article L. 2511-16 est envisagée, le conseil municipal et le conseil d’arrondissement intéressé sont appelés à délibérer sur la modification de l’inventaire des équipements.
En cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil d’arrondissement sur
l’inscription à l’inventaire d’un équipement relevant de l’une des catégories mentionnées à
l’article L. 2511-16, il est statué par arrêté du représentant de l’Etat dans le département, pris après avis du président du tribunal administratif" ; qu’aux termes de l’article L. 2511-23 du même code : "Les articles L. 2131-1 à L. 2131-6 et L. 2131-8 sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux délibérations des conseils d’arrondissement, à l’exclusion de celles prises en application de la section2 du présent chapitre et des avis émis par ces conseils. Les délibérations des conseils d’arrondissement sont adressées au maire de la commune. Celui-ci les transmet au représentant de l’Etat dans le département dans la quinzaine qui suit leur réception et informe dans les quarante-huit heures le maire d’arrondissement de cette transmission.
Dans le même délai de quinze jours, le maire de la commune, s’il ne transmet pas au représentant de l’Etat dans le département la délibération du conseil d’arrondissement, demande à ce dernier une seconde lecture. Cette demande doit être motivée. Le maire de la commune transmet au représentant de l’Etat dans le département la nouvelle délibération du conseil d’arrondissement dans la quinzaine suivant sa réception et informe dans les quarante- huit heures le maire d’arrondissement de cette transmission.
Lorsque le maire d’arrondissement n’a pas été informé dans les délais prescrits de la transmission de la délibération, il peut adresser celle-ci directement au représentant de l’Etat dans le département" ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération du 13 novembre 1995, par laquelle le conseil du 10ème arrondissement de Paris a demandé la modification de l’inventaire des équipements prévu à l’article L. 2511-18 précité, ait été transmise au maire de Paris et que celui-ci se soit abstenu, sans demander une seconde lecture au Conseil d’arrondissement, de la transmettre au représentant de l’Etat ; que, dans ces conditions, le préfet de Paris était tenu de rejeter la demande de modification de l’inventaire des équipements qui lui a été présentée directement par le maire du 10ème arrondissement de Paris au nom du conseil d’arrondissement ; que, dans ces conditions, le conseil du 10ème arrondissement de Paris n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 décembre 1995, en tant qu’elle refuse de modifier l’inventaire des équipements prévu à l’article L. 2511-18 du code général des collectivités territoriales ;
Sur le bien-fondé du rejet du recours gracieux présenté contre l’arrêté du 5 octobre 1995 :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales : "Le conseil d’arrondissement délibère sur l’implantation et le programme d’aménagement des crèches, jardins d’enfants, haltes-garderies, maisons de jeunes, clubs de jeunes, maisons de quartier, espaces verts dont la superficie est inférieure à un hectare, bains-
douches, gymnases, stades, et terrains d’éducation physique et de tout équipement équivalent ayant le même objet et le même régime juridique, quelle qu’en soit la dénomination, lorsque ces équipements sont principalement destinés aux habitants de l’arrondissement. La réalisation de ces équipements est subordonnée à la décision du conseil municipal prise dans les conditions prévues à l’article L. 2511-36.
Le conseil d’arrondissement gère les équipements mentionnés à l’alinéa précédent, sous réserve des dispositions de l’article L. 2511-21. Lorsque ces équipements sont réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement prévue au deuxième alinéa de l’article L. 2511-15, leur gestion relève de la compétence du conseil d’arrondissement après leur achèvement.
Toutefois, les équipements dont la gestion a été confiée à des tiers avant le 5 octobre
1982 demeurent de la compétence du conseil municipal, pour la durée de la convention passée avec le gestionnaire ainsi qu’en cas de renouvellement de celle-ci par le conseil municipal. En outre, certains équipements relevant de l’une des catégories mentionnées au premier alinéa peuvent, en raison de leur nature ou de leurs modalités de gestion , demeurer de la compétence du conseil municipal, lorsqu’il en est décidé ainsi par arrêté du représentant de
l’Etat dans le département, pris après avis du président du tribunal administratif.
Le conseil d’arrondissement supporte les dépenses de fonctionnement, à l’exclusion des dépenses de personnel et des frais financiers, relatives à la gestion des équipements transférés en application des alinéas précédents, ainsi que celles relatives aux locaux administratifs, aux biens mobiliers et aux matériels mis à sa disposition pour l’exercice de ses attributions" ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 5 octobre 1995 pris sur le fondement du 3ème alinéa de l’article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales, le préfet de Paris a décidé de maintenir la compétence du Conseil de Paris sur la gestion d’un certain nombre d’équipements relevant, en application de l’article L. 2511-16,
2ème alinéa, de la compétence, du conseil d’arrondissement ; que le conseil du 10ème arrondissement de Paris soutient que ni la nature, ni les modalités de gestion des équipements concernés, ni une menace à l’unité de gestion d’un autre équipement relevant de la compétence du Conseil de Paris ne justifient cette dérogation ; que le préfet de Paris, à qui il appartient de communiquer au juge les motifs de sa décision dès lors que ceux-ci sont expressément contestés par le requérant, ne fait état d’aucun critère d’appréciation et ne produit aucun élément de fait relatif à ces équipements de nature à fonder le maintien de la compétence du
Conseil de Paris ; que, par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet de dégager les motifs de l’arrêté du 5 octobre 1995 ; que, dans ces conditions, le moyen invoqué par le Conseil de
Paris doit être regardé comme fondé ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler la décision du 18 décembre 1995 du préfet de Paris, en tant qu’elle rejette le recours gracieux formé contre
l’arrêté du 5 octobre 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives
Considérant qu’aux termes de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et
non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation" ; que dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de condamner l’Etat (ministre de l’intérieur) à verser au conseil du 10ème arrondissement de Paris la somme de 8.000,00 F :
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 décembre 1995 du préfet de Paris, en tant qu’elle rejette le recours gracieux formé contre l’arrêté du 5 octobre 1995, est annulée.
Article 2 : L’Etat (ministre de l’intérieur) versera au Conseil du 10ème arrondissement de Paris la somme de huit mille francs (8.000F) en application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Conseil du 10ème arrondissement de Paris et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Paris et à la ville de Paris.
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Textes cités dans la décision
- Code général des collectivités territoriales
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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