Article L2511-14 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-1169 1982-12-31 art. 8, Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : Ordonnance n°2018-74 du 8 février 2018 - art. 1

Le conseil municipal ou le conseil de Paris consulte, dans les délais prévus à l'article L. 2511-13, le conseil d'arrondissement sur le montant des subventions que le conseil municipal ou le conseil de Paris se propose d'attribuer aux associations dont l'activité s'exerce dans le seul arrondissement, ou au profit des seuls habitants de l'arrondissement, quel que soit le siège de ces associations. L'avis du conseil d'arrondissement ne peut avoir pour effet de majorer le montant global des crédits consacrés par le budget communal aux associations visées ci-dessus. A défaut d'avis émis dans les délais fixés, le conseil municipal ou le conseil de Paris délibère.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 12 mai 2011, n° 1000322
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2511-13 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil d'arrondissement est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement, […] à défaut, le document prouvant qu'il a été saisi dans les délais, est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil municipal » ; que l'article L. 2511-14 dispose que : « Le conseil municipal consulte, dans les délais prévus à l'article L. 2511-13, […]

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  • Conseil municipal·
  • Subvention·
  • Ville·
  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Ferme·
  • Construction·
  • Logement social·
  • Emprunt

2Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 19 octobre 2023, n° 2104708

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2113-17 du code général des collectivités territoriales : « Les articles L. 2511-9, L. 2511-10-1 à L. 2511-13, L. 2511-15 et L. 2511-17 à L. 2511-23, le quatrième alinéa de l'article L. 2511-25, les articles L. 2511-26, L. 2511-28 à L. 2511-33 du présent code et l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux communes déléguées. / Par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle, les articles L. 2511-14 et L. 2511-24 peuvent être applicables aux communes déléguées ». […]

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  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Construction·
  • Surface de plancher·
  • Commune·
  • Maire·
  • Règlement·
  • Accès·
  • Emplacement réservé·
  • Régularisation

3Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 19 octobre 2023, n° 2103675

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2113-17 du code général des collectivités territoriales : « Les articles L. 2511-9, L. 2511-10-1 à L. 2511-13, L. 2511-15 et L. 2511-17 à L. 2511-23, le quatrième alinéa de l'article L. 2511-25, les articles L. 2511-26, L. 2511-28 à L. 2511-33 du présent code et l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux communes déléguées. / Par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle, les articles L. 2511-14 et L. 2511-24 peuvent être applicables aux communes déléguées ». […]

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  • Urbanisme·
  • Construction·
  • Permis de construire·
  • Surface de plancher·
  • Maire·
  • Commune·
  • Accès·
  • Règlement·
  • Plantation·
  • Environnement
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