Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 1 : Organisation / Sous-section 1 : Le conseil d'arrondissement
Article L2511-14 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2018-74 du 8 février 2018 - art. 1
Le conseil municipal ou le conseil de Paris consulte, dans les délais prévus à l'article L. 2511-13, le conseil d'arrondissement sur le montant des subventions que le conseil municipal ou le conseil de Paris se propose d'attribuer aux associations dont l'activité s'exerce dans le seul arrondissement, ou au profit des seuls habitants de l'arrondissement, quel que soit le siège de ces associations. L'avis du conseil d'arrondissement ne peut avoir pour effet de majorer le montant global des crédits consacrés par le budget communal aux associations visées ci-dessus. A défaut d'avis émis dans les délais fixés, le conseil municipal ou le conseil de Paris délibère.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2511-13 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil d'arrondissement est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement, […] à défaut, le document prouvant qu'il a été saisi dans les délais, est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil municipal » ; que l'article L. 2511-14 dispose que : « Le conseil municipal consulte, dans les délais prévus à l'article L. 2511-13, […]
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2113-17 du code général des collectivités territoriales : « Les articles L. 2511-9, L. 2511-10-1 à L. 2511-13, L. 2511-15 et L. 2511-17 à L. 2511-23, le quatrième alinéa de l'article L. 2511-25, les articles L. 2511-26, L. 2511-28 à L. 2511-33 du présent code et l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux communes déléguées. / Par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle, les articles L. 2511-14 et L. 2511-24 peuvent être applicables aux communes déléguées ». […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 19 octobre 2023, n° 2103675
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2113-17 du code général des collectivités territoriales : « Les articles L. 2511-9, L. 2511-10-1 à L. 2511-13, L. 2511-15 et L. 2511-17 à L. 2511-23, le quatrième alinéa de l'article L. 2511-25, les articles L. 2511-26, L. 2511-28 à L. 2511-33 du présent code et l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux communes déléguées. / Par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle, les articles L. 2511-14 et L. 2511-24 peuvent être applicables aux communes déléguées ». […]
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