Article L2511-13 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : Ordonnance n°2018-74 du 8 février 2018 - art. 1

Le conseil d'arrondissement est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement, préalablement à leur examen par le conseil municipal ou par le conseil de Paris et sous réserve des règles particulières à l'élaboration du budget de la commune fixées par la section 2 du du présent chapitre.

Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune ou par le maire de Paris. Sauf urgence dûment constatée par le conseil municipal ou par le conseil de Paris, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil d'arrondissement. A défaut d'avis émis dans ce délai, le conseil municipal ou le conseil de Paris délibère.

Le conseil d'arrondissement se fait communiquer les pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L'avis du conseil d'arrondissement ou, à défaut, le document prouvant qu'il a été saisi dans les délais, est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil municipal ou du conseil de Paris.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales ou des dispositions des articles L. 2512-12 et 13 du C.G.C.T. relatives aux attributions de police entre le préfet de police et le maire de la ville de Paris. […] Vous noterez que, nonobstant la codification de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1982 à l'article L. 2511-15 du C.G.C.T., avec, certes, une légère modification rédactionnelle, les articles réglementaires sont demeurés rédigés de la même manière. […]

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Décisions17


1Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2013, n° 1211579
Rejet

[…] — de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'association Horizon Verdure Stade Z et autres soutiennent : — que les articles L. 2511-13, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnus ; — que la délibération est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la délibération des 11 et 12 juillet 2011 approuvant la convention d'occupation domaniale avec la Fédération française de Tennis, qui opère un changement d'affectation incompatible avec l'affectation initiale du stade ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2013, présenté par la ville de Paris, qui conclut au rejet de la requête ;

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2Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2016, n° 1510262
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2511-13 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil d'arrondissement est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement, préalablement à leur examen par le conseil municipal […] L'avis du conseil d'arrondissement ou, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 10 décembre 2013, n° 11PA04105
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2511-13 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil d'arrondissement est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement, préalablement à leur examen par le conseil municipal et sous réserve des règles particulières à l'élaboration du budget de la commune fixées par la section II du présent chapitre. / Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. […]

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