Article L2512-18 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi 64-707 1964-07-10 art. 40 al. 1

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les recettes et les dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont inscrites au budget spécial de la préfecture de police.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996

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Décisions2


1CAA de DOUAI, 3ème chambre, 7 avril 2022, 21DA00492, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes du I de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales : « Dans la Ville de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, […] Aux termes de l'article L. 2512-18 du même code : « Les recettes et les dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont inscrites au budget spécial de la préfecture de police ». L'article R. 2512-16 du même code dispose que : « La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure sa mission dans la commune de Paris. […]

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2CAA de PARIS, 4ème chambre, 15 juin 2020, 18PA02789, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 2512-23 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la commune de Paris comprend un budget principal et des budgets annexes. ». […] Aux termes de l'article L. 2512-18 du même code : « Les recettes et les dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont inscrites au budget spécial de la préfecture de police. ». […]

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