Désistement 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 juil. 2025, n° 2427994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427994 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2024 et 17 mars 2025, la société Altelec, représentée par Me Vaillant, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le titre de recette du 9 août 2024 d’un montant de 376 821, 15 euros émis par le préfet de police au titre de la répétition de l’indu pour les travaux réalisés et facturés à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris présentant des vices de particulière gravité ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société SNEF à la relever et garantir de toute condamnation à hauteur de la somme de 288 628, 97 euros HT ;
3°) de lui accorder un échéancier pour régler la somme 376 821, 15 euros TTC ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 et 26 mars 2025, le préfet de police, agissant au nom de la Ville de Paris en application des articles L. 2512-18, L.2512-22, L.2512-23 et L. 2512-25 du code général des collectivités territoriales, représenté par Me Dal Farra, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de l’intégralité des conclusions de la requête ;
2°) au rejet de l’intégralité des conclusions reconventionnelles formulées par la société SNEF ;
3°) à la mise à la charge de la société Altelec et de la société SNEF de la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la société SNEF, représentée par Me Roll, conclut :
1°) à l’annulation de l’avis des sommes à payer du 26 septembre 2024 valant ampliation du titre de recette, d’un montant de 376 821, 15 euros émis à l’encontre de la société Altelec ;
2°) au rejet des conclusions d’appel en garantie par la société Altelec à son encontre ;
3°) à la mise à la charge de la société Altelec et du préfet de police de la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2025, la société Altelec déclare se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2025, la société SNEF déclare accepter le de la société Altelec et renoncer à ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…)5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2025, la société Altelec déclare se désister sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. La société SNEF a déclaré abandonner ses conclusions dirigées contre la société Altelec et le préfet de police. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du préfet de police au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société Altelec.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Altelec, à la société SNEF et au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 juillet 2025.
La présidente de la 4ème section,
Seulin
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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