Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 4
I. – Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est le service d'incendie et de secours chargé, sous la direction et d'après les ordres du maire, des missions mentionnées à l'article L. 1424-2 sur le territoire de la commune et dans les ports de Marseille.
II. – Il assure les mêmes missions, sous la direction de l'autorité de police compétente, dans les bassins et les installations du grand port maritime de Marseille situés hors de la commune de Marseille ainsi que dans l'emprise de l'aérodrome de Marseille-Provence. Les modalités de prise en charge financière de ces missions font l'objet d'un accord entre les parties concernées. Ces missions sont réalisées en coordination avec le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.
III. – Il peut, sur demande d'administrations ou d'organismes publics ou privés et après accord de ses autorités de tutelle, détacher à titre temporaire ou permanent une partie de ses effectifs et, le cas échéant, de ses matériels pour assurer les missions de prévention et de protection des personnes et des biens incombant à ces administrations ou organismes.
Une convention passée entre ses autorités de tutelle et l'administration ou l'organisme demandeur précise l'étendue des missions qui sont confiées au bataillon de marins-pompiers de Marseille et détermine les moyens qui lui sont consacrés.
IV. – Une délibération du conseil municipal de la commune de Marseille fixe la tarification des personnels et des matériels mis à disposition en application des II et III.
V. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les missions et l'organisation du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
L125-2 (V) Article abrogé 13 Article abrogé 14 Article abrogé 15 Article abrogé 16 Article abrogé 17 Article abrogé 18 Article abrogé 19 Article abrogé 20 Article abrogé 21 Article abrogé 22 Article 23 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2513-3 (V) Article 24 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code général des collectivités territoriales - art. […]
Lire la suite…[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. […] Dans le département des Bouches-du-Rhône, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au service d'incendie et de secours de la commune de Marseille prévu à l'article L. 2513-3, à l'exception des articles L. 1424-3, L. 1424-4, L. 1424-7, L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 et L. 1424-51. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, […] que toutefois selon l'article L. 1424-49 du même code : «… II. «Dans le département des Bouches-du-Rhône, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au service d'incendie et de secours de la commune de Marseille prévu à l'article L. 2513-3, à l'exception des articles L. 1424-3, […]
[…] Vu la loi n°67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer ; […] qu'aux termes de l'article L 2513-3 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. – Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est chargé, […] qu'aux termes de l'article R 2513-5 du même code : « I. – Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est une formation de la marine nationale à compétence territoriale particulière investie, […] d'une mission de sécurité civile au sens de l'article 2 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004. / Il exerce les missions mentionnées à l'article L. 1424-2, conformément aux dispositions de l'article L. 2513-3, […]
Le statut du Bataillon est régi par deux textes spéciaux, qui ont été partiellement codifiés au code général des collectivités territoriales (CGCT) : Un décret n°2007-449 en date du 25 mars 2007 Un arrêté en date du 26 octobre 2012 Du point de vue statutaire, les marins-pompiers de Marseille relèvent de la Marine nationale. En effet, en application de l'article R. 2513-5 du CGCT, « Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est une formation de la marine nationale à compétence territoriale particulière ». […] Ainsi, […] le Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille agit « sous la direction et d'après les ordres du Maire », en application de l'article L. 2513-3 du CGCT. […]
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