Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 139
Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article L. 2531-3 est fixé par Ile-de-France Mobilités dans les limites :
1° De 3,20 % à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
1° bis (Abrogé) ;
2° De 2,01 % dans les communes, autres que Paris et les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat pris après avis d'Ile-de-France Mobilités, en tenant compte notamment du périmètre de l'unité urbaine de Paris telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
3° De 1,6 % dans les autres communes de la région d'Ile-de-France.
Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année ; la délibération fixant le nouveau taux est transmise par Ile-de-France Mobilités aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates.
Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent article, les taux du versement destiné au financement des services de mobilité applicables en 2024 sont fixés par délibération du conseil d'administration d'Île-de-France Mobilités lors de sa séance suivant la publication de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, avec prise d'effet le premier jour du deuxième mois qui suit cette délibération.
[…] publics et privés, d'au moins 11 salariés, qui doivent verser aux « autorités organisatrices de la mobilité » (AOM) qui l'ont mis en place pour financer des services de mobilité un pourcentage de leur masse salariale, selon les conditions définies par le code général des collectivités territoriales. […] doté d'une autorité unique, les taux plafonds sont adossés à des zonages spécifiques qui permettent d'appliquer des taux similaires à des territoires qui présentent des similitudes en matière de mobilité : l'article L. 2333-67 et, pour l'Île-de-France, l'article L.2531-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) encadrent le niveau de prélèvement. […]
Lire la suite…Il revient ensuite à Ile-de-France mobilité de fixer le taux du versement mobilité applicable en respectant ce plafond (article L. 2531-4 du Code général des collectivités territoriales). Or la loi de finances 2024 a justement modifié le plafond pour Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint Denis et du Val-de-Marne. Un conseil d'administration exceptionnel d'Ile-de-France Mobilités a aussi voté l'augmentation du taux du versement mobilités à compter du 1er février 2024.
Lire la suite…[…] 135-02-04-03-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2531-14 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.- (…) bénéficient, […] (…) / II.- L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au I pour les communes de 10 000 habitants et plus est constitué :/ 1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant des communes de 10 000 habitants et plus de la région d'Ile-de-France et le potentiel financier par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ; / 2° Du rapport entre la proportion de logements sociaux, […] Considérant, en quatrième lieu, s'agissant du rapport défini au 3° du II de l'article L. 2531-4 du code, […]
[…] 4. […] en retenant un taux unique qui ne pouvait être celui de chacun des nombreux établissements de l'entreprise situés sur tout le territoire français, procédé à un calcul forfaitaire illicite ne tenant pas compte des taux applicables, susceptible d'entraîner la nullité des chefs de redressement en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable, et des articles L. 2333-67 et L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales, également dans leur rédaction applicable. »
Selon l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le redressement doit être établi sur des bases réelles dès lors que la comptabilité de l'employeur permet à l'agent de contrôle d'établir le chiffre exact des sommes à réintégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et contributions. 5. […] Deuxième partie : versement transport Réponse de la Cour Vu les articles L. 2333-67 et L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales : 10. Il résulte de ces textes que les employeurs, dont les salariés travaillent dans le ressort d'une collectivité où un versement transport est institué, sont assujettis à une contribution dont le taux est fixé par l'organisme compétent et, en région parisienne, par le [2]. 11.
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