Entrée en vigueur le 30 décembre 2014
Modifié par : LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 81
Le Syndicat des transports parisiens est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application du A du I de l'article L. 2531-6 et de l'article L. 2531-7.
Il résulte de la combinaison des articles L. 2531-2 et R. 2531-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable au litige, que le non-assujettissement d'une association au versement de transport est soumis aux seules conditions qu'ils prévoient, […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] la cour d'appel a violé les articles L. 2531-2, L. 2531-10 et D. 2333-85 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses ; […] 10. […]