Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 192
I. – Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France sont réparties entre les communes de cette région de plus de 5 000 habitants dont la valeur de l'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au II est supérieure à la médiane.
Le fonds est versé mensuellement pour les communes bénéficiaires.
II. – L'indice synthétique de ressources et de charges est constitué à partir des rapports suivants :
1° Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et le potentiel financier par habitant de la commune défini à l'article L. 2334-4 ;
2° Rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en compte est le revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l'antépénultième année ;
3° Rapport entre la proportion de logements sociaux, tels qu'ils sont définis à l'article L. 2334-17, dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de 5 000 habitants et plus de la région d'Ile-de-France.
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux 1°, 2° et 3°, en pondérant le premier à hauteur de 50 %, le deuxième à hauteur de 25 % et le troisième à hauteur de 25 %.
III. – L'attribution revenant à chaque commune éligible est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II. Ce produit est pondéré par un coefficient variant uniformément de 4 à 0,5, dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles.
IV. – Une commune bénéficiaire d'un reversement du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France conformément au II ne peut percevoir une attribution inférieure à 90 % de l'attribution perçue au titre de l'exercice 2011.
V. – Les communes qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France perçoivent la première année au titre de laquelle elles ont cessé d'être éligibles, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l'année précédente. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I.
VI. – La population à prendre en compte pour l'application du présent article, à l'exception du 2° du II du présent article, est celle définie à l'article L. 2334-2. Pour l'application de ce même 2°, la population à prendre en compte est celle qui résulte du recensement.
L'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que la population à prendre en compte pour le calcul des dotations de l'Etat, dite population « DGF » (dotation globale de fonctionnement), est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires. […] Ceci entraîne le changement de strate démographique de la commune de Vernouillet, passant des « communes de 10 000 habitants et plus » à celle des « communes de 5 000 à 9 999 habitants ». […] Elle percevra cependant en application des articles L. 2334-18-3 et L. 2531-14 du CGCT une garantie égale à la moitié de ses deux dotations 1997. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2531-14 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.- (…) bénéficient, […] (…) / II.- L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au I pour les communes de 10 000 habitants et plus est constitué :/ 1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant des communes de 10 000 habitants et plus de la région d'Ile-de-France et le potentiel financier par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ; / 2° Du rapport entre la proportion de logements sociaux, […] Considérant, en quatrième lieu, s'agissant du rapport défini au 3° du II de l'article L. 2531-4 du code, […]
[…] – le code général des collectivités territoriales, en particulier son article L. 2334-4 ; […] 3. En vertu des articles L. 2531-13 et L. 2531-14 du code général des collectivités territoriales une commune contribue au FSRIF en fonction de ses potentiels financier et fiscal, tandis qu'elle en bénéficie en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges qui tient notamment compte du potentiel financier et du potentiel fiscal. […] 14. Il ressort du jugement attaqué qu'il vise les codes dont il fait application, en particulier le code général des collectivités territoriales. La circonstance qu'il ne vise pas les articles de ce code qu'il cite en revanche dans ses motifs est sans incidence sur la régularité dudit jugement.
[…] – l'arrêté préfectoral du 14 juin 2017 est entaché d'incompétence ; […] – le code général des collectivités territoriales, en particulier son article L. 2334-4 ; […] 3. En vertu des articles L. 2531-13 et L. 2531-14 du code général des collectivités territoriales une commune contribue au FSRIF en fonction de ses potentiels financier et fiscal, tandis qu'elle en bénéficie en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges qui tient notamment compte du potentiel financier et du potentiel fiscal.
[…] lorsqu'une commune fait l'objet d'un prélèvement en application du présent article et bénéficie d'une attribution en application de l'article L. 2531-14, le montant du prélèvement ne peut excéder celui de l'attribution. […] L'avis du comité mentionné à l'article L. 2531-12 est joint à ce rapport. 5 II. ― L'article L. 2531-14 du même code est ainsi rédigé : (...) [Réécriture complète de l'article] 6 Le 2° du II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un d ainsi rédigé : « d) En 2012, […] le montant du prélèvement ne peut excéder celui de l'attribution. […] Considérant que les articles L. 2336-1 à L. 2336-7 du code général des collectivités territoriales sont relatifs au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ; […]
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