Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française / Section 3 : Administration et services communaux / Sous-section 1 : Police / Paragraphe 3 : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Article L2573-19 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 2 () JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008
I.-Les articles L. 2213-1 à L. 2213-16, l'article L. 2213-17, à l'exception de son deuxième alinéa, les articles L. 2213-18 à L. 2213-19-1, les articles L. 2213-23 à L. 2213-29, l'article L. 2213-30, à l'exception de son deuxième alinéa, et l'article L. 2213-31, à l'exception de ses deux derniers alinéas, sont applicables aux communes de la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues du II au IX.
II.-Pour son application aux communes de Polynésie française, l'article L. 2213-1 est ainsi rédigé :
" Art.L. 2213-1. Le maire exerce la police de la circulation sur les routes situées dans la commune, dans le cadre de la réglementation édictée par la Polynésie française en matière de circulation routière. "
III.-Pour l'application de l'article L. 2213-2, le 3° est ainsi rédigé :
3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par des personnes atteintes d'un handicap, tel que défini par les dispositions en vigueur localement.
IV.-Pour l'application de l'article L. 2213-5, après le mot : " dangereuse " ", la fin de la phrase est remplacée par les mots :
", telles que définies par la réglementation applicable localement ".
V.-Pour l'application de l'article L. 2213-14, après les mots : " et dans les autres communes ", sont insérés les mots : " ou dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat si une convention entre l'Etat et la commune a été signée à cette fin, ".
VI.-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2213-18 :
1° Après le mot : " contraventions ", les mots : " aux dispositions du code de la route " sont remplacées par les mots : " aux dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routière " ;
2° Après les mots : " aux épreuves de dépistage ", la fin de la phrase est remplacée par les mots : " de l'imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en Polynésie française ".
VII.-Pour l'application de l'article L. 2213-23, il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
Toutefois, le haut-commissaire peut, par un arrêté motivé, sur demande du maire, dispenser celui-ci de tout ou partie des obligations de réglementation, de délimitation et d'information mises à sa charge par les dispositions du présent article, lorsque la situation géographique de la commune ou les circonstances rendent le respect de ces obligations impossible ou inutile.
VIII.-Pour l'application de l'article L. 2213-24, la référence aux articles L. 511-1 à L. 511-4 du code la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles L. 511-1 à L. 511-6 de ce code. Ces articles sont rendus applicables aux communes de Polynésie française dans les conditions fixées à l'article L. 2573-20.
IX.-Pour l'application de l'article L. 2213-28, les mots : " aux instructions ministérielles " sont remplacés par les mots : " à la réglementation applicable localement ".
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[…] Aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales, applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 2573-19 du même code, « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ». L'article L. 2213-9 de ce code, relevant de la même version, dispose que « Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ». […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2573-19 du code général des collectivités territoriales : «Les articles L. 2213-1 à L. 2213-16 (…) sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au IX…» ; que si les articles L. 2213-2 à L. 2213-4 de ce même code habilitent le maire à réglementer la circulation sur les voies situées sur le territoire de la commune, l'intervention de ces mesures de police sont soumises à une obligation de motivation ;
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3. Tribunal administratif de Polynésie française, 30 juin 2010, n° 1000032
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2573-19 du code général des collectivités territoriales : «Les articles L. 2213-1 à L. 2213-16 (…) sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au IX…» ; que si les articles L. 2213-2 à L. 2213-4 de ce même code habilitent le maire à réglementer la circulation sur les voies situées sur le territoire de la commune, l'intervention de ces mesures de police sont soumises à une obligation de motivation ;
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