Article L2573-22 du Code général des collectivités territoriales

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Version29/07/2005
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Version01/03/2008

Entrée en vigueur le 1 mars 2008

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 2 () JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008

I.-Les articles L. 2215-1 à L. 2215-8 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

II.-Pour l'application de l'article L. 2215-8, après les mots : " de ses attributions ", la fin de l'alinéa est ainsi rédigé : " des services compétents en matière vétérinaire ou hydrologique relevant de la Polynésie française, dans les conditions prévues à l'article 34 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Une convention entre l'Etat et la Polynésie française définit les modalités de cette mise à disposition ".

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Entrée en vigueur le 1 mars 2008

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Décision1


1Tribunal administratif de Polynésie française, 16 avril 2013, n° 1200635
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, tel qu'applicable en Polynésie française en vertu des articles L 2573-22 et L 8011-1 du dit code : « (…) 4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique l'exige et que les moyens dont dispose le haut commissaire de la République en Polynésie française ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, […]

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