Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française / Section 3 : Administration et services communaux / Sous-section 2 : Services communaux / Paragraphe 2 : Cimetières et opérations funéraires
Article L2573-25 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 131
I.-Les articles L. 2223-1 à L. 2223-19 et le dernier alinéa de l'article L. 2223-42 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
II.-Pour l'application de l'article L. 2223-1, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
" Les communes disposent d'un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, pour mettre en oeuvre les dispositions prévues par le présent article. "
III.-Pour son application, l'article L. 2223-19 est ainsi rédigé :
" Art. L. 2223-19. Le service des pompes funèbres peut être exercé par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission ".
IV.-Pour l'application des articles L. 2223-1 à L. 2223-19, la référence à un décret en Conseil d'Etat est remplacée par la référence à un arrêté du haut-commissaire de la République. "