Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française / Section 3 : Administration et services communaux / Sous-section 2 : Services communaux / Paragraphe 2 : Cimetières et opérations funéraires
Article L2573-25 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 décembre 2016
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2016-1658 du 5 décembre 2016 - art. 8
I. – Les articles L. 2223-1 à L. 2223-19 et le dernier alinéa de l'article L. 2223-42 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, II bis, II ter, III et IV.
I bis. – L'article L. 2223-12-1 est applicable en Polynésie française.
II. – Pour son application, l'article L. 2223-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 2223-1. – Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts. Les communes de 20 000 habitants et plus et les établissements publics de coopération intercommunale de 20 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières disposent d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.
" La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du haut-commissaire de la République.
" Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe les conditions d'application du présent article.
" Les communes disposent d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2020 pour mettre en œuvre le présent article. "
II bis. – Le 4° de l'article L. 2223-3 est applicable en Polynésie française.
II ter. – Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2223-4 sont applicables en Polynésie française.
III. – Pour son application, l'article L. 2223-19 est ainsi rédigé :
" Art. L. 2223-19. Le service des pompes funèbres peut être exercé par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission ".
IV. – Pour l'application des articles L. 2223-1 à L. 2223-19, la référence à un décret en Conseil d'Etat est remplacée par la référence à un arrêté du haut-commissaire de la République. "