Article L2573-25 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2022

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : Ordonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022 - art. 15

I.-Les dispositions du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au VI.



DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR REDACTION RESULTANT DE :

L. 2223-1

la loi n° 2016-1658 du 5 décembre 2016

L. 2223-2

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

Le 4° de l'article L. 2223-3

la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016

L. 2223-4, à l'exception du premier alinéa

la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011

L. 2223-5 à L. 2223-10

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2223-11

l'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009

L. 2223-2

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2223-12-1

la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008

L. 2223-13

l'ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005

L. 2223-14

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2223-15

la loi n° 2022-217 du 21 février 2022

L. 2223-16

la loi n° 96-42 du 21 février 1996

L. 2223-17

la loi n° 2022-217 du 21 février 2022

L. 2223-18 et L. 2223-19

l'ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005

L. 2223-40

la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010

L. 2223-42 (dernier alinéa)

la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011

I bis. – (Supprimé).

II. – Pour son application, l'article L. 2223-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 2223-1. – Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts. Les communes de 20 000 habitants et plus et les établissements publics de coopération intercommunale de 20 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières disposent d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.

" La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du haut-commissaire de la République.

" Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe les conditions d'application du présent article.

" Les communes disposent d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2020 pour mettre en œuvre le présent article. "

II bis. – (Supprimé).

II ter. – (Supprimé).

III. – Pour son application, le dernier alinéa de l'article L. 2223-19 est ainsi rédigé :

"Le service des pompes funèbres peut être exercé par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission".

IV. – Pour l'application des articles L. 2223-1 à L. 2223-19, la référence à un décret en Conseil d'Etat est remplacée par la référence à un arrêté du haut-commissaire de la République. "

V.-Pour son application, le dernier alinéa de l'article L. 2223-40 est ainsi rédigé :
“ Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l'autorisation du haut-commissaire de la République, accordée conformément aux dispositions du code de l'environnement applicable localement et après avis des services de la Polynésie française compétents en matière d'environnement et de risques sanitaires".

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Documents parlementaires14

Le présent amendement permet aux communes de Polynésie française de créer et de gérer des crématoriums et, le cas échéant, de transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales. En l'état du droit, les dispositions relatives à l'installation et la gestion des crématoriums ne sont pas applicables en Polynésie française, l'article L. 2573-25 du code général des collectivités territoriales, qui porte dispositions particulières relatives aux communes … Lire la suite…
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