Article L2574-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/2001
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Version31/12/2006
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Version22/02/2007

Entrée en vigueur le 12 décembre 2001

Est créé par : Ordonnance n°2002-1450 du 12 décembre 2002 - art. 6 () JORF 14 décembre 2002

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

I. - Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi.
II. - Les dépenses obligatoires comprennent notamment :
1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs de la collectivité départementale ;
3° Les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2, les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20 tel que rendu applicable par l'article L. 2572-6, les cotisations au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte, en application des articles L. 2123-25 à L. 2123-25-2 tels que rendus applicables par l'article L. 2572-7, les cotisations des communes au régime d'assurance-vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte, en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28 tels que rendus applicables par l'article L. 2572-8, les frais de formation des élus visés à l'article L. 2123-14 ;
4° La rémunération des agents communaux ;
5° La cotisation au budget du centre de gestion compétent pour les communes de Mayotte ;
6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ;
7° Les dépenses de secours que les communes peuvent être amenées à engager, à l'exception des dépenses liées au service d'incendie et de secours prévues à l'article L. 3562-1 ;
Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses ;
Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ;
8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;
10° Les dépenses des services communaux de désinfection, d'hygiène et de santé ;
11° Les frais de livrets de famille ;
12° La clôture et l'éclairage public des cimetières publics ou privés et leur entretien ;
13° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques ;
14° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2224-8, sous réserve des dispositions de l'article L. 2224-9 tel que rendu applicable aux communes de Mayotte par l'article L. 2573-24 ;
15° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 ;
16° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve du partage des compétences prévue par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;
17° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;
18° Les dépenses d'entretien des voies communales ;
19° Les dépenses d'entretien et de conservation des ouvrages qui permettent de lutter contre les risques naturels majeurs, contre l'érosion et contre les torrents ; les dépenses relatives au reboisement et à l'aménagement des versants, à la défense contre les incendies, à la desserte forestière, au débroussaillage des terrains, au curage et à l'aménagement des cours d'eau, au dessèchement des marais, à l'assainissement des terres humides et insalubres et à l'irrigation ;
20° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ;
21° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
22° Les dettes exigibles ;
23° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.
III. - Elles comprennent, en outre, à compter de l'exercice 2007 :
1° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;
2° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux provisions ;
3° Les dotations aux provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de ces dispositions ; il précise notamment les immobilisations qui sont assujetties à l'obligation d'amortissement.
Entrée en vigueur le 12 décembre 2001
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Philippe Adnot, du group NI, de la circonsciption: Aube · Questions parlementaires · 3 juillet 2008

Il lui rappelle que si la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a prévu que les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé pouvaient faire l'objet d'une prise en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers (article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales et arrêté interministériel du 7 juillet 2004), en aucun cas, […] L. 2574-4 et R. 2321-7 du code général des collectivités territoriales), la gratuité des secours pour la victime reste le principe applicable en droit français. […]

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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 juillet 2012, 10MA00613, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial » ; que M. […] Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. […]

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  • Assainissement·
  • Réseau·
  • Commune·
  • Propriété·
  • Maire·
  • Public·
  • Refus·
  • Extensions·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales

2CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2015, 13MA04351, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – aucune canalisation publique ne traverse le fonds des demandeurs ; – elle est donc étrangère à tout dommage susceptible d'être causé par le fonctionnement de cette canalisation et elle n'avait aucune obligation d'entretien de ce type de réseau ; – les dispositions des articles L. 2574-4 et L. 2572-52 du code général des collectivités territoriales ne lui sont pas applicables en l'espèce ; – elle n'avait aucune obligation légale de mettre en place un réseau de collecte des eaux pluviales au niveau de l'impasse Joinville ; – il n'est pas démontré que la chute du mur de soutènement serait directement liée à une fuite de la canalisation enterrée ;

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  • Notion de travail public et d'ouvrage public·
  • Ouvrage présentant ce caractère·
  • Régime de la responsabilité·
  • Qualité de tiers·
  • Travaux publics·
  • Ouvrage public·
  • Canalisation·
  • Communauté urbaine·
  • Justice administrative·
  • Métropole

3Tribunal administratif de Marseille, 23 septembre 2013, n° 1100903
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Ils font valoir qu'en application des articles L.2574-4 et L.2572-52 du code général des collectivités territoriales, les dépenses d'entretien et de conservation des ouvrages tels que la voirie sont à la charge des collectivités territoriales ; qu'en l'espèce, les eaux pluviales qui sont à l'origine des désordres subis s'écoulent dans l'impasse D qui appartient à la communauté urbaine ; […]

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  • Communauté urbaine·
  • Canalisation·
  • Métropole·
  • Justice administrative·
  • Réseau·
  • Mur de soutènement·
  • Défaut d'entretien·
  • Collectivités territoriales·
  • Habitation·
  • Propriété
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