Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT / TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT / CHAPITRE Ier : Le conseil départemental / Section 4 : Fonctionnement / Sous-section 6 : Commissions - Représentation au sein d'organismes extérieurs
Article L3121-22 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 août 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 118
Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L. 3122-5, le conseil départemental peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 3211-2.
De même, le conseil départemental peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 3211-2, L. 3221-10-1, L. 3221-11, L. 3221-12 et L. 3221-12-1.
En ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 3121-19, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers départementaux peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
Commentaires • 6
L'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise les modalités de désignation de ses membres ou délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs. Les articles L. 3121-22 et L. 3121-23 du CGCT visent la désignation des représentants du conseil départemental dans les organismes extérieurs et les articles L. 4132-21 et L. 4132-22 du même code, la représentation du conseil régional dans les organismes extérieurs. Dans tous les cas, l'assemblée délibérante procède à l'élection de ses représentants pour siéger dans ces organismes.
Lire la suite…Décisions • 14
[…] — que la délibération en cause est intervenue en violation de l'article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'un rapport n'a pas été adressé aux membres du conseil général avant le vote ; que la mise en œuvre de la dérogation prévue par l'article L. 3121-22 du code général des collectivités territoriales doit s'accompagner d'une suspension de séance qui est de droit ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-22 du code général des collectivités territoriales : Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L. 31225, le conseil général peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 32112.
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3. Tribunal administratif de Polynésie française, 5 juin 2007, n° 0600409
[…] d'étudier les questions soumises à leur examen dans des conditions analogues à celles mises en places, notamment, par les communes, les conseils généraux et les régions en application des articles L. 2121-22, L. 3121-22 et L. 4132-21 du code général des collectivités territoriales, ne disposent d'aucun pouvoir décisionnel ; qu'ainsi, la contestation de l'élection de l'un des membres de ces mêmes commissions ne soulève pas de litige en matière électorale et doit être jugées selon les règles de compétence et de procédure propres au contentieux de l'excès de pouvoir ;
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L'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise les modalités de désignation de ses membres ou délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs. Les articles L. 3121-22 et L. 3121-23 du CGCT visent la désignation des représentants du conseil départemental dans les organismes extérieurs et les articles L. 4132-21 et L. 4132-22 du même code, la représentation du conseil régional dans les organismes extérieurs. Dans tous les cas, l'assemblée délibérante procède à l'élection de ses représentants pour siéger dans ces organismes.
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