Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 20
Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil départemental fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.
Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller départemental peut présenter une liste de candidats, qui doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil départemental relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents sièges de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste et il en est donné lecture par le président.
Dans le cas contraire, le conseil départemental procède d'abord à l'élection de la commission permanente, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil départemental procède à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.
Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.
Elles sont fixées respectivement par les articles L. 3122-4 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) et L. 4133-4 et suivants du même code.Le deuxième alinéa de l'article L. 3122-5 du CGCT prévoit que « Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. […]
Lire la suite…Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales : » Les (…) départements (…) règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence (…) » ; que selon l'article L. 3211-1 du même code alors en vigueur : » Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétence que la loi lui attribue. (…) » ; […] sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises (…) » ; et qu'aux termes de l'article L. 3121-22 de ce même code : […] » Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L. 3122-5, […]
Lire la suite…[…] d'autre part, parce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L.3122-5 du code général des collectivités territoriales et celles de la circulaire du 3 mars 2008 du ministre de l'intérieur ; […] Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 septembre 2012 à 9h00, présenté son rapport et entendu les observations de : […] Considérant qu'aux termes de l'article L.3122-6 du code général des collectivités territoriales : « En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, […] quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 3122-5 ». […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3121-14 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil général ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente. / Toutefois si, au jour fixé par la convocation, le conseil général ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents./ Sous réserve des dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-5, […] Article 5 : Le département des Alpes-Maritimes versera à M. […]
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3121-22 du code général des collectivités territoriales, ««Après l'élection de sa commission permanente dans les conditions prévues à l'article L. 3122-5, le conseil général peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 3211-2. […] en ce que la désignation des représentants du département au sein de commissions et organismes relève du juge électoral, lequel statue dans le délai de 5 jours prévu à l'article R. 113 du code électoral ;
Elles sont fixées respectivement par les articles L. 3122-4 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) et L. 4133-4 et suivants du même code.Le deuxième alinéa de l'article L. 3122-5 du CGCT prévoit que « Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. […]
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