Rejet 1 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 1er déc. 2023, n° 2206871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 12 septembre et 14 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Julie Aubertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie pour avis, en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13, 4° et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; le préfet du Nord n’a pas étudié sa demande sur le fondement des stipulations de l’article 6.5) de l’accord franco-algérien ;
— elles méconnaît les stipulations des articles 6.5) de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaît les stipulations de l’article 6.1) de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le préfet a méconnu le droit à une bonne administration et le principe général du droit communautaire du respect des droits de la défense ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2022 à 14 heures.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante algérienne née le 11 juin 1975 à Rechaiga Tiaret (Algérie) et déclarant être entrée sur le territoire français le 8 février 2009, s’est vue délivrer, pour raison de santé, un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », valable du 29 avril 2010 au 28 janvier 2011, avant de faire l’objet d’une première mesure d’éloignement le 9 juillet 2012. Le 13 juillet 2021, Mme A a présenté une demande tendant à la délivrance d’une carte de résident en se prévalant de ses dix années de présence en France. Par un arrêté du 17 mai 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B D, cheffe de bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire la décision en litige portant refus de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement que celui invoqué dans la demande de titre, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
4. Il s’ensuit que Mme A, qui n’a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation en n’examinant pas son droit au séjour sur le fondement de ces stipulations. Le moyen tiré du défaut d’examen, qui par ailleurs manque en fait, doit être écarté.
5. En troisième lieu, termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; / () ".
6. Mme A soutient résider en France depuis plus de treize années à la date de la décision attaquée. Toutefois, les pièces produites à l’instance, constituées exclusivement de documents médicaux et d’attestations peu circonstanciées, sont insuffisantes, par leur nature et par leur nombre, pour établir le caractère habituel d’une telle résidence sur le territoire français entre le 7 août 2012, date à laquelle elle a volontairement quitté le territoire français en exécution de la mesure d’éloignement adoptée à son encontre le 9 juillet précédent, et février 2016, ainsi que de janvier 2020 à juin 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
8. Dès lors qu’elle n’établit pas avoir résidé en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait dû soumettre son cas à la commission du titre de séjour en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n’établit pas l’ancienneté de son séjour sur le territoire français. Si elle se prévaut de la présence, en France, d’un frère, d’une cousine et de neveux et nièces, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est pas dépourvues d’attaches privées et familiales en Algérie, où résident, selon les renseignements qu’elle a elle-même fournis dans son dossier de demande de titre de séjour, son époux, sa fille et sa mère. Si, à l’occasion de la présente instance, la requérante soutient que son époux réside en France, elle ne l’établit pas. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ne pourrait pas se réinsérer, socialement et professionnellement, dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il appartient à l’autorité préfectorale comme à toute administration de faire application du droit de l’Union européenne et d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce droit implique seulement, qu’informé de ce qu’une décision est susceptible d’être prise à son encontre, l’intéressé soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
13. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, le ressortissant étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, à l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français et sur le délai de départ qui sont pris concomitamment et en conséquence du refus d’admission au séjour.
14. Mme A, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne pouvait ignorer, sans que le préfet du Nord ne soit tenu de le lui rappeler à l’occasion du dépôt de sa demande, qu’en cas de refus elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe de bonne administration qui sous-tend celui des droits de la défense, qui est au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision attaquée portant refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
18. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des décisions attaquées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet du Nord et à Me Julie Aubertin.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Dépôt ·
- Régularité ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Fonctionnaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Police nationale ·
- Fiche ·
- Manquement ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Outre-mer ·
- Erreur de droit ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Erreur de droit ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Solidarité ·
- Recours contentieux ·
- Logement ·
- Prestation ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Revenu
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Incendie ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Eau potable ·
- Inondation ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Conflit d'intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Politique ·
- Biodiversité ·
- Ville ·
- Mer ·
- Fonctionnaire ·
- Ministère ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Développement durable ·
- Habitat
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Affection ·
- Provision ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Préjudice esthétique ·
- Professionnel ·
- Dommage
- Décision implicite ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Recours administratif ·
- Tuyauterie ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Critère
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Mise en demeure ·
- Astreinte ·
- Commune ·
- Maire ·
- Illégalité ·
- Mise en conformite ·
- Erreur de droit ·
- Permis de construire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.