Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 1er décembre 2023, n° 2206871
TA Lille
Rejet 1 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de la décision

    La cour a constaté que le préfet avait délégué ses pouvoirs à une personne compétente pour signer la décision contestée.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation

    La cour a jugé que M me A n'avait pas demandé son admission au séjour sur le fondement des stipulations invoquées, et que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office d'autres fondements.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que M me A n'a pas prouvé sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments fournis par M me A ne justifiaient pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit à une bonne administration

    La cour a jugé que M me A était informée des conséquences de son refus de titre de séjour et que ses droits avaient été respectés.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que la décision de refus de titre de séjour était légale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que l'atteinte à sa vie privée n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs d'intérêt public.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions précédentes

    La cour a jugé que M me A n'était pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions précédentes pour contester cette décision.

  • Rejeté
    Délivrance d'un titre de séjour sous astreinte

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune mesure d'exécution n'était nécessaire suite au rejet des demandes d'annulation.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de lui rembourser les frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 8e ch., 1er déc. 2023, n° 2206871
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2206871
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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