Entrée en vigueur le 2 avril 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 2
Déroulement général Le conseil général élit son président et la commission permanente lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement triennal (article L. 3122-1 du CGCT), c'est-à-dire le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin (article L. 3121-9 du CGCT). […]
Lire la suite…[…] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009, et conformément à l'arrêté du 27 janvier 2009 pris pour l'application de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; […] d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3122-4 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil général élit les membres de la commission permanente. / La commission permanente est composée du président du conseil général, […] qu'aux termes de l'article L. 3122-7 du même code : « Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil général prévue par les dispositions du second alinéa de l'article L. 3121-9 » ; […]
[…] il lui demande également si les conseillers non réélus doivent être convoqués, les pouvoirs de la commission permanente expirant aux termes de l'article L. 3122-7 du code général des collectivités territoriales lors de cette première réunion de droit. […] L'entrée en fonction des conseillers généraux élus à l'occasion du renouvellement triennal des conseils généraux s'effectue à l'ouverture de la première réunion du conseil général qui se tient, en vertu de l'article L. 3121-9 du code général des collectivités territoriales, le second jeudi qui suit le premier tour de scrutin. […]
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