Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
[…] Classement CNIJ : 39-05-02 C+ […] par délibération du 30 mars 1998, le conseil général du département de la Réunion a délégué à la commission permanente sa compétence en matière de transaction ; que la faculté de transiger est au nombre des compétences que le conseil général peut, en vertu de l'article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales, consentir à la commission permanente ; que l'article L. 3213-5 du même code, aux termes duquel Le conseil général statue sur les transactions concernant les droits du département, […]
[…] Considérant, en premier lieu, que la commission permanente du conseil général de la Haute-Garonne était compétente, en vertu de l'article L. 3213-5 du code général des collectivités territoriales pour statuer, comme elle l'a fait, par délibération du 5 juillet 2000, sur la réclamation de la SA PARALU du 10 décembre 1999 ; que, par la lettre du 4 août 2000, le président du conseil général a pu légalement notifier à la SA PARALU ladite délibération et reprendre la proposition de règlement amiable ainsi que l'y autorise l'article L. 3221-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi les moyens doivent être écartés ;