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Sur la décision
| Référence : | CE, 14 févr. 1980, n° 325484 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 325484 |
Texte intégral
C O N S E I L D’ E T A T
SECTION DES FINANCES
[…]
.
N° 325.484
M. X, FORME? A S S E M S D E E G E N E R A L E Rapporteur.- ? ?
? BLE SEANCE DU 14 FEVRIER 1980
,
-.
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AIRE
-
-
MPL ASS EXEM : ALAMIN A VIS S
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Le Conseil d;Etat, saisi par le Secrétaire d’Etat
.- – auprès du Premier ministre d’une demande d’avis sur les
'
questions suivantes :
1° – "Si un fonctionnaire détenu et suspendu se voit accorder un congé de maladie, le traitement dont l’intégralité doit lui être conservé en application de l’article 36
.
est-il celui qui lui a été attribué par la décision de suspension ou son traitement normal d’activité Qu’en est-il au cas où aucune décision n’est intervenue, au
.
bout de quatre mois après la date d’effet de la mesure
. de suspension, pour régler définitivement sa situation administrative ?"
_ 2° – "Si un fonctionnaire détenu et qui a obtenu un congé de, maladie n’a pas fait l’objet d’une mesure de suspension, ou si cette mesure a cessé d’avoir effet, peut-il béné- ficier au titre da l’article 36 de l’intégralité de son traitement normal d’activité, ou faut-il estimer qu’il ne peut prétendre à une rémunération supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il était resté en bonne santé,
c’est-à-dire en fait à aucune rémunération par application de l’article 22 de l’ordonnance, à défaut de service fait en raison de son incarcération ?"
. VU l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
EST D’AVIS
de répondre aux questions posées dans le sens des observations suivantes :
L’ordonnance du 4 février 1959 ne prévoyant pas de dispositions propres au fonctionnaire détenu, celui-ci, s’il
a été incarcéré, reste était en position d’activité lorsqu’il dans cette position.
?
. ?."; ,.'
? Il peut donc bénéficier des dispositions de l’article
? 36 qui s’appliquent aux fonctionnaires en activité.
. ?" '4'
Mais les dispositions de cet article, selon lesquelles le fonctionnaire « conserve », selon la durée du congé, l’inté- gralité ou la moitié de son traitement, ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie en apportant une dérogation au principe posé par l’article 22 qui subordonne le droit au traitement au service-fait ; elles ne peuvent avoir pour effet d’accorder à un fonctionnaire malade des droits à rémunération supérieurs à ceux qu’il aurait eus s’il était resté en bonne santé.
.-'"
Les conséquences suivantes en résultent :
.?
1°) Pendant le délai de quatre mois visé au quatrième alinéa de l’article 32 de l’ordonnance, le
?
fonctionnaire suspendu – qu’il soit ou non détenu – ne peut prétendre percevoir, au titre de l’article 36, une rémunération supérieure à celle fixée par la décision de suspension.
Si, à l’expiration de ce délai, sa situation n’a pas été définitivement réglée par le ministre intéressé, il ne peut prétendre percevoir à nouveau l’intégralité de son traitement que s’il ne fait pas l’objet de poursuites pénales.
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3.- 1 ?'
S’il fait l’objet de telles poursuites, ses droits à rémuné- ration restent ceux définis par la décision de suspension,
.jusqu’au règlement définitif de sa situation, lequel doit, en vertu du dernier alinéa de l’article 32, être différé jusqu’à ce que la décision de l’autorité judiciaire soit devenue définitive. Il s’ensuit que, dans cette hypothèse également, il ne peut percevoir une rémunération supérieure à celle fixée par la décision de suspension.
2°) En vertu de la règle formelle posée par l’articl
22 de l’ordonnance, un fonctionnaire détenu et qui ne se trouve pas sous le coup d’une mesure de suspension n’a droit, en
l’absence de service fait, 1 à aucune rémunération.
Comme les dispositions de l’article 36 n’accordent
à un fonctionnaire en congé de maladie aucun droit à une rémunération supérieure à celle qu’il percevrait s’il était en bonne santé, un fonctionnaire détenu et non suspendu qui obtient un congé de maladie ne peut prétendre à aucune rému- nération.
En revanche, un fonctionnaire dont le3 droits à congé de maladie ont été ouverts à une date antérieure à celle de sa détention continue de percevoir, pendant la durée du congé de maladie et sauf décision de suspension, la rémunératio qui aurait été la sienne s’il n’avait pas été incarcéré.
Cet wis a été délibéré et adopté par le Conseil
4.-
d’Etat dans sa séance du 14 Février 1980.
Le Vice-Président du Conseil d’Etat, signé : Ch. CHAVANON.
Le Maître des Requêtes, Rapporteur, signé : Po X.
Le Maître des Requêtes, ? Secrétaire Général-adjoint du Conseil d’Etat, signé : D. JANICOT. ?
[…], Le Maître des Requêtes, Secrétaire Général-adjoint du Conseil d’Etat :
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