Conseil d'État, 14 février 1980, n° 325484
CE 14 février 1980

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244

    Le Conseil d'Etat a précisé que le fonctionnaire détenu reste en position d'activité et peut bénéficier des dispositions de l'article 36, mais ne peut percevoir une rémunération supérieure à celle fixée par la décision de suspension.

  • Accepté
    Droits à rémunération en cas de suspension

    Le Conseil d'Etat a indiqué qu'un fonctionnaire détenu et non suspendu n'a droit à aucune rémunération en l'absence de service fait, conformément à l'article 22 de l'ordonnance.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi par le Secrétaire d'État auprès du Premier ministre pour donner son avis sur deux questions concernant la rémunération des fonctionnaires détenus et suspendus bénéficiant d'un congé de maladie. Le Conseil d'État considère que les fonctionnaires détenus et suspendus restent en position d'activité et peuvent donc bénéficier des dispositions de l'article 36 de l'ordonnance du 4 février 1959, qui prévoit le maintien de leur traitement. Cependant, ces dispositions ne peuvent pas accorder à un fonctionnaire malade des droits à rémunération supérieurs à ceux qu'il aurait eus s'il était resté en bonne santé. Ainsi, pendant les quatre premiers mois de suspension, le fonctionnaire ne peut percevoir une rémunération supérieure à celle fixée par la décision de suspension. Si sa situation n'est pas réglée définitivement après ce délai, il ne peut prétendre à l'intégralité de son traitement que s'il ne fait pas l'objet de poursuites pénales. Si des poursuites sont engagées, ses droits à rémunération restent ceux fixés par la décision de suspension jusqu'au règlement définitif de sa situation par l'autorité judiciaire. En revanche, un fonctionnaire détenu et non suspendu qui obtient un congé de maladie ne peut prétendre à aucune rémunération. Le Conseil d'État précise que cet avis a été délibéré et adopté par le Conseil d'État dans sa séance du 14 février 1980.

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Sur la décision

Référence :
CE, 14 févr. 1980, n° 325484
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 325484

Texte intégral

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Conseil d'État, 14 février 1980, n° 325484