Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 9
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3231-6, un département, seul ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit ou d'une société de financement revêtant la forme de société anonyme régie par les dispositions du livre II du code de commerce et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées, et notamment à des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement de crédit ou une société de financement régi par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, participent également au capital de cet établissement de crédit ou de cette société de financement.
Le département peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement ou de la société mentionné à l'alinéa précédent. Le département passe avec l'établissement de crédit ou la société de financement une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
La participation des départements au conseil d'administration de cet établissement ou de cette société constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit :
-dans le cas où un seul département est actionnaire de cette société anonyme, il dispose d'un siège au conseil d'administration de cette société ;
-lorsque plusieurs départements sont actionnaires de cette société anonyme, le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d'administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni supérieur à six.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la proportion maximale de capital de l'établissement de crédit ou de la société de financement susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi des garanties et notamment la quotité garantie par l'établissement ou la société.
[…] En matière d'aides aux entreprises, l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 7 août 2015, dispose : « I.-Sous réserve des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, […] La même loi du 7 août 2015 a abrogé, d'une part, l'article L. 3231-3 du code général des collectivités territoriales qui permettait aux départements d'accorder des aides à des entreprises en difficulté pour la mise en oeuvre de mesures de redressement prévues par une convention passée avec celles-ci, […] d'autre part, l'article L. 3231-7 du même code qui permettait aux départements de participer au capital de sociétés de garantie.
Ainsi, les départements ne peuvent plus conclure de conventions avec les régions pour participer au financement des aides aux entreprises de la région (L.1511-2 du CGCT) ; ni verser des subventions aux organismes mentionnés au 4 de l'article 238 bis du CGI (petites et moyennes entreprises, article L.1511-7). De la même manière, […] au titre du développement économique; les interventions économiques et sociales accordées sur le fondement des articles L.3231-1 à L.3231-5 du CGCT ; les aides à objet spécifique, dont les aides à l'équipement rural, […] prises en application de l'article L.3231-7 du Code général des collectivités territoriales avant la publication de la présente loi.
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