Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 4
Le régime des redevances dues aux départements en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, est fixé par décret en Conseil d'Etat sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.
Les tarifs des redevances dues aux départements en raison de l'occupation de leur domaine public par des canalisations destinées au transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques sont arrêtés par délibération du département après consultation de l'exploitant de l'ouvrage. Pour les ouvrages déclarés d'utilité publique ou d'intérêt général, les montants ne peuvent dépasser ceux fixés par décret en Conseil d'Etat. Les canalisations de transport appartenant à l'Etat et construites pour les besoins de la défense nationale sont exonérées de la redevance d'occupation du domaine public. Les règles et procédures applicables en cas de désaccord sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Alain Marc attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le mode de calcul de la redevance d'occupation du domaine public routier départemental payée par ERDF en application de l'article 2 du décret du 26 mars 2002 (article R. 333-4 du code des collectivités territoriales). […] Conformément à l'article R. 3333-4 du code général des collectivités territoriales, pris en application de l'article L. 3333-8 du même code, la redevance due à un département pour occupation de son domaine public est fixée annuellement dans la limite d'un plafond qui est lui-même fonction du nombre d'habitants dans le département. Ce mode de calcul ne tient pas compte du linéaire de réseau situé sur le domaine public routier, mais de l'importance de la population.
Lire la suite…Les canalisations de transport sont normalement soumises à deux dispositifs de taxe ou redevance au profit des collectivités territoriales traversées : d'une part, la redevance d'occupation du domaine public, encadrée notamment par les articles L. 2333-84 et L. 3333-8 du code général des collectivités territoriales ; d'autre part, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, qui a été élargie notamment aux canalisations de transport de gaz et d'hydrocarbures par l'article 1519 HA du code général des impôts créé par l'article 121 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances […] Toutefois, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 323-2 du code de l'énergie : « Le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public des collectivités territoriales par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité est fixé par les articles L. 2333-84 à L. 2333-86 et L. 3333-8 à L. 3333-10 du code général des collectivités territoriales (…) ». […] Délibéré après l'audience du 8 juillet 2020, à laquelle siégeaient :
[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2023 et 24 janvier 2025, la société anonyme Enedis, représentée par M e Le Bihan-Graf, demande au tribunal : […] Aux termes de l'article L. 323-2 du code de l'énergie : « Le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public des collectivités territoriales par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité est fixé par les articles L. 2333-84 à L. 2333-86 et L. 3333-8 à L. 3333-10 du code général des collectivités territoriales et, s'agissant de l'occupation du domaine public de l'Etat, […]
- Article L 433-2 Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. […] (V) Le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport de gaz est fixé par décret en Conseil d'Etat, conformément au 5° de l'article L . 555-30 du code de l'environnement et par les articles L . 2333-84 à L . 2333-86 et L. 3333 -8 à L. 3333 -10 du code général des collectivités territoriales . […]
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