Article L3333-10 du Code général des collectivités territoriales
Article L3333-9Article L3333-11
Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

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1Dossier documentaire de la décision n° 2015-518 QPC du 2 février 2016, Association Avenir Haute Durance et autres [Traversée des propriétés privées par les…
Conseil Constitutionnel · 2 février 2016

[…] et L. 3333 -8 à L. 3333-10 du code général des collectivités territoriales et, […] par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique […] - Article L 721-9 Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V) Le transporteur ou le distributeur ne peut exercer les prérogatives attachées aux servitudes prévues au présent titre qu'après avoir payé ou fourni caution de payer les indemnités prévues à l'article L . 721- 10 . - Article L 721- 10 […]

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[…] Article abrogé 60 Pour l'application des articles 37 et 39, les droits et obligations impartis à Electricité de France et aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte. Article 61 a modifié les dispositions suivantes Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3333-10 (V) Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3333 -8 (V) Crée Code général des collectivités territoriales […]

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Article L433-1 Les dispositions relatives à la déclaration d'utilité publique d'une canalisation de transport de gaz et à l'établissement de servitudes sont énumérées à la section IV du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement. Article L433-2 Le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport de gaz est fixé par décret en Conseil d'Etat, conformément au 5° de l'article L. 555-30 du code de l'environnement et par les articles L. 2333-84 à L. 2333-86 et L. 3333-8 à L. 3333-10 du code général des collectivités territoriales.

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Décisions2

1CAA de LYON, 4ème chambre, 6 août 2020, 18LY02549, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article L. 323-2 du code de l'énergie : « Le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public des collectivités territoriales par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité est fixé par les articles L. 2333-84 à L. 2333-86 et L. 3333-8 à L. 3333-10 du code général des collectivités territoriales (…) ». […] 10. […]

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[…] Aux termes de l'article L. 323-2 du code de l'énergie : « Le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public des collectivités territoriales par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité est fixé par les articles L. 2333-84 à L. 2333-86 et L. 3333-8 à L. 3333-10 du code général des collectivités territoriales et, s'agissant de l'occupation du domaine public de l'Etat, par l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevance dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, […] Aux termes de l'annexe 10 du règlement de voirie départemental :

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