Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Est créé par : Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 61 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
La prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics est seule applicable à l'action en restitution des redevances.
[…] Article abrogé 60 Pour l'application des articles 37 et 39, les droits et obligations impartis à Electricité de France et aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte. Article 61 a modifié les dispositions suivantes Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3333-10 (V) Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3333 -8 (V) Crée Code général des collectivités territoriales […]
Lire la suite…Article L433-1 Les dispositions relatives à la déclaration d'utilité publique d'une canalisation de transport de gaz et à l'établissement de servitudes sont énumérées à la section IV du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement. Article L433-2 Le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport de gaz est fixé par décret en Conseil d'Etat, conformément au 5° de l'article L. 555-30 du code de l'environnement et par les articles L. 2333-84 à L. 2333-86 et L. 3333-8 à L. 3333-10 du code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 323-2 du code de l'énergie : « Le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public des collectivités territoriales par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité est fixé par les articles L. 2333-84 à L. 2333-86 et L. 3333-8 à L. 3333-10 du code général des collectivités territoriales (…) ». […] 10. […]
[…] Aux termes de l'article L. 323-2 du code de l'énergie : « Le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public des collectivités territoriales par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité est fixé par les articles L. 2333-84 à L. 2333-86 et L. 3333-8 à L. 3333-10 du code général des collectivités territoriales et, s'agissant de l'occupation du domaine public de l'Etat, par l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevance dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, […] Aux termes de l'annexe 10 du règlement de voirie départemental :
[…] et L. 3333 -8 à L. 3333-10 du code général des collectivités territoriales et, […] par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique […] - Article L 721-9 Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V) Le transporteur ou le distributeur ne peut exercer les prérogatives attachées aux servitudes prévues au présent titre qu'après avoir payé ou fourni caution de payer les indemnités prévues à l'article L . 721- 10 . - Article L 721- 10 […]
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