Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 48 (V)
Pour leur application à la Réunion, les articles L. 1424-51 à L. 1424-58 font l'objet des adaptations suivantes :
Sur proposition du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de la Réunion et de l'assemblée de Mayotte, il peut être créé un établissement public d'incendie et de secours de la zone de défense sud de l'océan Indien. Cette création fait l'objet d'un arrêté du préfet de la collectivité où l'établissement a son siège pris après avis du préfet de l'autre collectivité.
Le conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours est composé :
1° Du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de La Réunion ;
2° Du président de l'assemblée de Mayotte ;
3° D'un nombre égal de membres du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de La Réunion et de l'assemblée de Mayotte.
Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil d'administration pour la durée de son mandat, selon le cas, d'administrateur du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion ou de conseiller à l'assemblée de Mayotte.
Le représentant de l'Etat dans la collectivité où l'établissement public a son siège assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration.
Les ressources de l'établissement comprennent, outre celles prévues à l'article L. 1424-55, les cotisations du Département-Région de Mayotte.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L125-2 (V) Article abrogé 13 Article abrogé 14 Article abrogé 15 Article abrogé 16 Article abrogé 17 Article abrogé 18 Article abrogé 19 Article abrogé 20 Article abrogé 21 Article abrogé 22 Article 23 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code général des collectivités territoriales - art. […] L1752-2 (V) Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3441-8 (V) Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3441-9 (M) Article abrogé 88 Article abrogé 89 Article 90 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de l'éducation - art. […]
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