Article L3443-3 du Code général des collectivités territoriales
Article L3443-2Article L3443-3-1
Entrée en vigueur le 2 mars 2017

Commentaire1

1Outre-Mer - Dom-Rom : Guyane - Financement. Transport Scolaire Fluvial
Mme Taubira Christiane · Questions parlementaires · 25 septembre 2007

Le code du domaine de l'État stipule en son article L. 90 que, dans les départements d'outre-mer, « tous les cours d'eau, navigables, […] dont l'article 4, créant un nouvel article L. 3443-3 dans le code général des collectivités territoriales, dispose que les dépenses engagées par le département de la Guyane pour le transport scolaire par voie fluviale ouvrent droit à compensation.

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