Article L3443-3 du Code général des collectivités territoriales
Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 11
Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l'article L. 3312-1 présente un état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire du département.
Le code du domaine de l'État stipule en son article L. 90 que, dans les départements d'outre-mer, « tous les cours d'eau, navigables, […] dont l'article 4, créant un nouvel article L. 3443-3 dans le code général des collectivités territoriales, dispose que les dépenses engagées par le département de la Guyane pour le transport scolaire par voie fluviale ouvrent droit à compensation.
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