Entrée en vigueur le 1 août 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 107 (VD)
Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, le président du conseil départemental présente au conseil départemental un rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il fait l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat dans le département, d'une publication et d'un débat au conseil départemental, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret.
Le projet de budget du département est préparé et présenté par le président du conseil départemental qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil départemental avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par le conseil départemental.
L'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de l'État a complété les règles relatives au débat d'orientation budgétaire (DOB). Sur le fondement notamment des articles L. 2312-1, L. 3312-1 et L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette, présenté dans les deux mois avant l'adoption du budget à l'assemblée délibérante, donne lieu à un débat. […] Les articles précités disposent qu'« il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique ». […]
Lire la suite…L'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de l'État a complété les règles relatives au débat d'orientation budgétaire (DOB). Sur le fondement notamment des articles L. 2312-1, L. 3312-1 et L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette, présenté dans les deux mois avant l'adoption du budget à l'assemblée délibérante, donne lieu à un débat. […] Les articles précités disposent qu'« il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique ». […]
Lire la suite…[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 45-1 de la loi du 2 mars 1982 : « I – Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par un département donne lieu à délibération motivée du conseil général portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. […] Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. (…) » ; que l'article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales dispose : « Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15. » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 4 février 1995 : (…) La politique d'aménagement et de développement du territoire est déterminée au niveau national par l'Etat. […] dans le cadre du pays, en concertation avec les acteurs concernés, un projet commun de développement. ; que l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département. […] qu'aux termes de l'article L 3211-2 du même code : Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15… ;
[…] 135-01-04-02-03 […] deuxièmement, en ce que le conseil d'administration du SDIS n'était pas régulièrement composé dès lors, d'une part, que sa composition méconnaissait l'article R. 1424-3 du code général des collectivités territoriales en ce que le préfet de l'Hérault aurait dû fixer sa composition à défaut de délibération fixant la répartition des sièges, et d'autre part, […] troisièmement, en ce que le délai de convocation du conseil d'administration du SDIS est irrégulier, notamment au regard des articles L. 3241-1, L. 3312-1 et L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales, […]