Entrée en vigueur le 24 décembre 2025
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 15
Modifié par : LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 18
L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil régional le temps nécessaire pour se rendre et participer :
1° Aux séances plénières de ce conseil ;
2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil régional ;
3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la région ;
4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant.
Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu à ces séances et réunions.
Au début de son mandat de conseiller régional, puis une fois par année civile, le salarié bénéficie d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.
L'employeur et le salarié membre du conseil régional peuvent, à cette occasion, s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions. Cet entretien permet également la prise en compte de l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice du mandat par ces salariés et comporte des informations sur le droit individuel à la formation dont ils bénéficient en application de l'article L. 4135-10-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme du mandat, il permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit différents dispositifs permettant aux élus locaux de concilier l'exercice de leur mandat avec une activité professionnelle. […] Ceux-ci bénéficient à ce titre de deux types de facilités : les autorisations d'absence visées aux articles L. 2123-1 pour les conseillers municipaux, L. 3123-1 pour les conseillers départementaux et L. 4135-1 pour les conseillers régionaux, ainsi que les crédits d'heures prévus aux articles L. 2123-2 pour les conseillers municipaux, L. 3123-2 pour les conseillers départementaux et L. 4135-2 pour les conseillers régionaux. […] L. 2123-7, […]
Lire la suite…Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit deux dispositifs permettant aux élus municipaux, départementaux et régionaux de concilier l'exercice de leur mandat avec une activité professionnelle. Il s'agit, […] d'autre part, des crédits d'heures. […] Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit différents dispositifs permettant aux élus locaux de concilier l'exercice de leur mandat avec une activité professionnelle. […] Ceux-ci bénéficient à ce titre de deux types de facilités : les autorisations d'absence visées aux articles L. 2123-1 pour les conseillers municipaux, L. 3123-1 pour les conseillers départementaux et L. 4135-1 pour les conseillers régionaux, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales : « I.- Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 2123-1, les maires, […] Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur » ; qu'aux termes de l'article L. 4135-2 du même code : « Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 4135-1, […]
[…] X mais a décidé en revanche, et après réexamen de sa situation au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables, et notamment des articles 12 à 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 et des articles L 2123-1, L 4134-6 et L 4135-1 du code général des collectivités territoriales, de ne pas lui reverser les 253 trentièmes effectivement retenus à compter du 19 octobre 1998 en estimant que les 333 jours d'absence liés à sa qualité de conseiller municipal, de président de la commission municipale de sécurité et de membre du comité économique et social régional ne lui ouvraient pas droit à rémunération à l'inverse des 167 jours d'absence liés à son mandat syndical ;
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit différents dispositifs permettant aux élus locaux de concilier l'exercice de leur mandat avec une activité professionnelle. […] Ceux-ci bénéficient à ce titre de deux types de facilités : les autorisations d'absence visées aux articles L. 2123-1 pour les conseillers municipaux, L. 3123-1 pour les conseillers départementaux et L. 4135-1 pour les conseillers régionaux, ainsi que les crédits d'heures prévus aux articles L. 2123-2 pour les conseillers municipaux, L. 3123-2 pour les conseillers départementaux et L. 4135-2 pour les conseillers régionaux. […] L. 2123-7, […]
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