Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 99 (V)
I. ― A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie d'un entretien de parcours professionnel avec son employeur au cours de la première année suivant son embauche.
Tout salarié restant employé dans la même entreprise bénéficie d'un entretien de parcours professionnel tous les quatre ans. Celui-ci est consacré :
1° Aux compétences du salarié et aux qualifications mobilisées dans son emploi actuel ainsi qu'à leur évolution possible au regard des transformations de l'entreprise ;
2° A sa situation et à son parcours professionnels, au regard des évolutions des métiers et des perspectives d'emploi dans l'entreprise ;
3° A ses besoins de formation, qu'ils soient liés à son activité professionnelle actuelle, à l'évolution de son emploi au regard des transformations de l'entreprise ou à un projet personnel ;
4° A ses souhaits d'évolution professionnelle. L'entretien peut ouvrir la voie à une reconversion interne ou externe, à un projet de transition professionnelle, à un bilan de compétences ou à une validation des acquis de l'expérience ;
5° A l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
L'entretien de parcours professionnel ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Il est organisé par l'employeur et réalisé par un supérieur hiérarchique ou un représentant de la direction de l'entreprise et se déroule pendant le temps de travail.
Cet entretien de parcours professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue des congés de maternité et d'adoption ou, le cas échéant, à l'issue d'un congé supplémentaire de naissance, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical, si le salarié n'a bénéficié d'aucun entretien de parcours professionnel au cours des douze mois précédant sa reprise d'activité. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le salarié peut, pour la préparation de cet entretien, bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6 du présent code. L'employeur, pour la préparation de ce même entretien, peut bénéficier d'un conseil de proximité assuré par l'opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6332-1 dont il relève. L'employeur peut également être accompagné par un organisme externe lorsqu'un accord de branche ou d'entreprise le prévoit.
II. ― Tous les huit ans, l'entretien de parcours professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Lorsqu'il s'agit du premier état des lieux après l'embauche, il peut être réalisé sept ans après l'entretien mentionné au premier alinéa du I. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des huit dernières années des entretiens de parcours professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces huit années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13.
Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
III. ― Un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu'une périodicité des entretiens de parcours professionnels différente de celle définie au I, sans que celle-ci excède quatre ans.
IV. ― L'entretien de parcours professionnel mentionné au I est organisé dans un délai de deux mois à compter de la visite médicale de mi-carrière prévue à l'article L. 4624-2-2. L'employeur ne peut pas avoir accès aux données de santé du salarié.
Les mesures proposées, le cas échéant, par le médecin du travail en application de l'article L. 4624-3 sont évoquées au cours de cet entretien.
En plus des sujets mentionnés au I du présent article, sont abordés au cours de cet entretien, s'il y a lieu, l'adaptation ou l'aménagement des missions et du poste de travail, la prévention des situations d'usure professionnelle, les besoins en formation et les éventuels souhaits de mobilité ou de reconversion professionnelle du salarié.
A l'issue de l'entretien, le document écrit mentionné à l'avant-dernier alinéa du I du présent article récapitule, sous forme de bilan, l'ensemble des éléments abordés en application du présent IV.
V. ― Lors du premier entretien de parcours professionnel qui intervient au cours des deux années précédant le soixantième anniversaire du salarié, sont abordées, en plus des sujets mentionnés au I, les conditions de maintien dans l'emploi et les possibilités d'aménagements de fin de carrière, notamment les possibilités de passage au temps partiel ou de retraite progressive.
L. 1 225-25). La réintégration doit se faire en priorité dans le précédent emploi (cass. soc. 25 mai 2011, n° 09-72556 D), de sorte que c'est seulement si cela est impossible que la réintégration peut se faire sur un emploi similaire rémunéré au moins autant (ex. : cass. soc. 1er février 2012, n° 10-20906 D). À son retour de congé maternité, la salariée a droit à un entretien de parcours professionnel (ex-entretien professionnel) (c. trav. art. L. 1225-27 et L. 6315-1). […] L. 6315-1). […]
Lire la suite…La loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 (article 3), […] remplace l'entretien professionnel par l'entretien de parcours professionnel (Art. L6315-1 du Code du travail). […] Loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social Entretien professionnel et entretien d'évaluation : ils peuvent avoir lieu le même jour Evaluation des salariés sur des critères comportementaux : elle doit reposer sur des critères précis, objectifs et pertinents Salariés, cadres, […]
Lire la suite…[…] né le 01 Juillet 1966 à [Localité 6] […] L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. […] Aux termes des dispositions de l'article L 6315-1 du code du travail dans sa version issue de la loi du 5 mars 2014 :
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que pour débouter le salarié de de ses demandes, la cour d'appel a considéré que l'absence d'organisation d'entretien professionnel pendant quinze ans ne pouvait être reprochée à l'employeur motifs pris que les dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail « sont issues de la loi 2014-288 du 5 mars 2014 qui ne peut avoir pour effet de régir, avant son entrée en vigueur, […] et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par ce dernier pour démontrer qu'elle était étrangère à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, […]
[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de SENS – RG n° F19/00047 […] en outre l'article L 6321-1 du code du travail que Mme [E] [G] invoque prévoit une obligation d'adaptation des salariés à leur poste de travail et/ou de maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, […] laquelle avait été portée à 2 632,01 € à la date de son licenciement ; enfin Mme [E] [G] ne démontre pas avoir subi un préjudice ni sur le fondement de l'article L.6321-1 du code du travail ni pour le défaut d'organisation de l'entretien professionnel prévu par l'article L.6315-1 du code du travail
La seule particularité du CVE consiste à déroger à l'article L. 1237-5 du code du travail en ce qu'il interdit toutes mise à la retraite sans l'accord du salarié avant 70 ans et à permettre à l'employeur de mettre le salarié à la retraite dès qu'il peut bénéficier d'une retraite à taux plein (soit au plus tard, à 67 ans). […] L.6315-1 I du code du travail) La loi élargit les thématiques à aborder : Les compétences du salarié et les qualifications mobilisées dans son emploi actuel ainsi que leur évolution possible au regard des transformations de l'entreprise Sa situation et son parcours professionnels au regard des évolutions des métiers et des perspectives d'emploi dans l'entreprise Ses besoins de formation, […]
Lire la suite…