Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre V : Entretien professionnel
Article L6315-1 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)
I. ― A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
II. ― Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13.
Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
III. ― Un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu'une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I.
Commentaires
Décisions
[…] sur le manquement à l'obligation de formation et à l'obligation d'entretien professionnel : – en violation des dispositions des articles L 6321-1 et L 6315-1 du code du travail, il n'a jamais bénéficié d'aucune formation ni d'aucun entretien professionnel. […] Le 01/10/15, lors de la commande FDG de 5000 pces concernant la soudure du SP sur la broche, M me N O, opératrice, vous alerte d'un défaut de fabrication. Selon ses propos, vous l'avez encouragée devant témoin à poursuivre sa fabrication considérant que c'était normal. 2700 pces défectueuses ont ainsi été produites pendant plus de six heures sans vérification de votre part j'ai dû intervenir pour stopper la production et une personne a du reprendre l'intégralité des pièces pendant 6h40.
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[…] Il ajoute que l'article L 6315-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur entre le 26 novembre 2009 et le 7 mars 2014, lui permettait de bénéficier d'un bilan d'étape après deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, bilan pouvant être renouvelé tous les cinq ans, ce afin de lui permettre d'évaluer ses capacités professionnelles et ses compétences et de permettre à l'employeur de déterminer les objectifs de sa formation, et qu'à partir du 7 mars 2014 il devait bénéficier tous les deux ans d'un entretien professionnel consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi, entretien donnant lieu à la rédaction d'un document dont une copie lui était remise.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 décembre 2021, n° 21/07591
[…] Il résulte des éléments d'appréciation que l'employeur a été entièrement défaillant dans le respect des dispositions des articles L 6315-1 et L 6321-1 du code du travail, dans leurs versions applicables au litige, ce dont se prévaut le salarié dans ses écritures considérées dans leur ensemble, l'association n'ayant rien entrepris durant la relation de travail pour veiller au maintien de la capacité de son salarié à occuper un emploi, […]
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