Article L6315-1 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)

I. ― A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

II. ― Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a :

1° Suivi au moins une action de formation ;

2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13.

Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

III. ― Un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu'une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
21 textes citent l'article

Commentaires248


www.nomosparis.com · 26 mars 2024

Invoquant l'article L6315-1, I, du code du travail, les demandeurs estimaient que, dès lors que l'entretien professionnel ne doit pas porter sur l'évaluation du travail du salarié, il en résultait que ces deux entretiens ne pouvaient avoir lieu l'un à la suite de l'autre, ni le même jour.

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Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 3 février 2024

Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur les dommages-intérêts pour défaut d'entretien professionnel prévu par l'article L. 6315-1 du code du travail, l'indemnité compensatrice de congés payés, la nullité du licenciement de Mme X, l'indemnité pour licenciement nul, les intérêts légaux, la remise de documents sociaux, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 1er mars 2023, n° 21/00287
Infirmation partielle

[…] ARRET DU 01 MARS 2023 […] La cour rappelle qu'il ressort des dispositions du livre VI du code du travail relatives à la formation professionnelle que l'employeur a l'obligation de veiller au maintien de l'adaptation et de l'employabilité de ses salariés, que des entretiens professionnels consacrés aux perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi, doivent être organisés tous les 2 ans (article 4.8 précité et C. trav., art. L. 6315-1, I) ou tous les 6 ans (article 4.8 précité et C. trav., art. L. 6315-1, II) étant précisé que le récapitulatif mentionné par l'article 4.8 précité et par l'article L.6315-1, […]

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  • Déchet·
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  • Dommages et intérêts

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 27 juillet 2023, n° 21/00835
Infirmation partielle

[…] — en ne lui assurant qu'un jour de formation sur l'accueil et la satisfaction du client Ford le 19 juin 2012, soit à une époque où de l'aveu même de la société Automobiles [I] elle donnait totale satisfaction, et ne la faisant bénéficier d'aucun entretien professionnel, l'employeur a manqué à l'obligation de formation et d'adapation qui lui incombe en application des dispositions des articles L.6321-1 et L. 6315-1 du code du travail; elle a ainsi été privée de l'évolution prévue à la fiche de poste de secrétaire et, son employabilité étant moindre, de la chance de retrouver un emploi avec un niveau de rémunération de fin de carrière;

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  • Client·
  • Automobile·
  • Véhicule·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Entretien·
  • Concession·
  • Restitution·
  • Demande

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 14 avril 2022, n° 19/08799
Confirmation

[…] Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. […] Or, la salariée qui reprend son activité à l'issue du congé parental d'éducation, n'est pas soumise à la visite de reprise prévue à l'issue du congé de maternité. Aux termes de l'article L1225-57 du code du travail, elle n'a droit qu'à un entretien professionnel conforme à l'article 6315-1 du même code.

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  • Licenciement·
  • Travail·
  • Abandon de poste·
  • Congé parental·
  • Faute grave·
  • Absence·
  • Titre·
  • Magasin·
  • Maternité·
  • Employeur
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