Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Les membres du conseil régional ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil régional délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Le conseil régional peut également délibérer sur sa participation au financement de formations dont peuvent bénéficier ses élus à leur initiative au titre de leur droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 4135-10-1. Cette délibération détermine notamment le champ des formations ouvrant droit à cette participation, qui doivent correspondre aux orientations déterminées en application de l'alinéa précédent. La délibération peut limiter cette participation à un montant maximal par formation ainsi qu'à un nombre maximal de formations par élu et par mandat. La part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l'article L. 1621-3 ne peut être inférieure à un taux fixé par décret.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la région est annexé au compte financier unique. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil régional.
Chaque collectivité territoriale est tenue de mettre en place les dispositifs nécessaires à l'exercice, par chaque élu, de son droit à formation en application des articles L. 2123 12, L. 3123-10 et L. 4135-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] chaque année, le montant du budget prévisionnel alloué à la formation des élus ne peut être inférieur à un plancher fixé par la loi à 2 % du montant total des indemnités de fonction maximales théoriques des membres de l'organe délibérant (articles L. 2123-14, L. 3123-12, L. 4135-12, L. 7125-14 et L. 7227-14 du CGCT).Comme explicité dans le guide relatif à la formation des élus locaux, […]
Lire la suite…En outre, en application du troisième alinéa de l'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […] ou non), en application des articles L. 2123-12, L. 3123-10 et L. 4135-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Cette procédure, créée par la loi du 28 février 2002 relative à la démocratie de proximité, […] chaque année, le montant du budget prévisionnel alloué à la formation des élus ne peut être inférieur à un plancher fixé par la loi à 2 % du montant total des indemnités de fonction maximales théoriques des membres de l'organe délibérant (articles L. 2123-14, L. 3123-12 et L. 4135-12 du CGCT). […] Ces sommes constituent, pour la collectivité, […]
Lire la suite…[…] sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Vu : – le code général des collectivités territoriales ; – le décret n° 2014-1293 du 23 octobre 2014 ; – les arrêts de la cour administrative d'appel de Nancy du 18 novembre 2004, […] de quelque nature qu'il soit, désirant dispenser une formation destinée à des élus locaux prévue aux articles L. 2123-12, L. 3123-10 ou L. 4135-10 est tenu d'obtenir un agrément préalable du ministre de l'intérieur ». L'article R. 1221-14 prévoit, dans sa rédaction applicable à la même date : « L'organisme demandeur doit, en outre, […]
[…] La commission rappelle, à titre liminaire, que les conditions de délivrance d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux, prévue aux articles L2123-12, L3123-10 et L4135-10 du code général des collectivités territoriales, sont déterminées par les dispositions des articles R1221-13 et R1221-14 du même code.
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L.1221-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé un conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local. (…) Il formule un avis préalable sur les demandes de délivrance et les retraits d'agrément des organismes de formation dans les conditions prévues à l'article L. 1221-3 (…) ». […] de quelque nature qu'il soit, désirant dispenser une formation destinée à des élus locaux prévue aux articles L. 2123-12, L. 3123-10 ou L. 4135-10 est tenu d'obtenir un agrément préalable du ministre chargé des collectivités territoriales pris après avis du conseil national de la formation des élus locaux. […]
Néanmoins, la loi prend bien en compte la nécessité de former les élus délégués puisque ces derniers, au niveau de la commune, du département et de la région, doivent obligatoirement être formés lors de leur première année de mandat (articles L. 2123-12, L. 3123-10 et L. 4135-10 du code général des collectivités territoriales – CGCT -). […]
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