Entrée en vigueur le 8 juillet 2000
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2000-629 du 7 juillet 2000 - art. 4 () JORF 8 juillet 2000
Tout contribuable inscrit au rôle de la région a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la région et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.
Le président du conseil régional soumet ce mémoire au conseil régional lors de la plus proche réunion en application des articles L. 4132-8 et L. 4132-9.
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
La circonstance que les dispositions de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales ne mentionnent pas que le contribuable autorisé agit à ses frais et risques, à la différence des articles L. 2132-5, L. 3133-1, L. 4143-1 et L. 5211-58 du même code relatifs à l'exercice par un contribuable des actions appartenant aux collectivités territoriales et à certains de leurs groupements, ne saurait impliquer, en elle-même, que les dépenses engagées à cette occasion doivent être mis à la charge de la section de commune. > lire l'arrêt n°14MA04844, 5ème et 6ème chambres réunies, 10
Lire la suite…La circonstance que les dispositions de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales ne mentionnent pas que le contribuable autorisé agit à ses frais et risques, à la différence des articles L. 2132-5, L. 3133-1, L. 4143-1 et L. 5211-58 du même code relatifs à l'exercice par un contribuable des actions appartenant aux collectivités territoriales et à certains de leurs groupements, ne saurait impliquer, en elle-même, que les dépenses engagées à cette occasion doivent être mis à la charge de la section de commune.[RJ1].
[…] 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de la Martinique a refusé de lui faire connaître le motif du refus de poursuivre M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4143-1 du code général des collectivités territoriales issu de la loi n° 2000-629 du 7 juillet 2000 : « Tout contribuable inscrit au rôle de la région a le droit d'exercer, […] préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. / Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire. / Le président du conseil régional soumet ce mémoire au conseil régional lors de la plus proche réunion en application des articles L. 4132-8 et L. 4132-9. / Lorsqu'un jugement est intervenu, […]
[…] en tant qu'autorité administrative, sur la demande présentée par un contribuable en vue d'être autorisé à relever appel d'un jugement de ce tribunal au nom de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale auquel il entend se substituer comprenne des magistrats qui ont siégé dans la formation juridictionnelle qui a rendu le jugement. a) Il résulte des dispositions du code général des collectivités territoriales (articles L. 2132-5, L. 3133-1, L. 4143-1 et L. 5211-58) que la procédure d'autorisation de plaider s'applique en particulier dans le cas où le contribuable souhaite relever appel d'un jugement. […]
[…] l'instruction aurait, même en l'absence de décision expresse de clôture, été automatiquement close trois jours francs avant la date de l'audience en application des dispositions de l'article R. 613-2 du CJA. […] d'agir en justice pour exercer au nom des collectivités les actions qu'elles refusent ou négligent d'exercer que les contribuables, le code général des collectivités territoriales (art L. 2132-5 pour les communes : L. 3133-1 pour les départements ; L. 4143-1 pour les régions) leur permet de veiller à ce que les collectivités n'abandonnent pas leurs créances. […] D'autre part et surtout, un éventuel déficit de ce budget annexe finirait pas être mis à la charge de la commune, […]
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