Rejet 24 mai 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 24 mai 2011, n° 0800846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 0800846 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 15 décembre 2008, N° 0801604 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE FORT-DE-FRANCE
N° 0800846, 0800848, 0800849, RÉpublique française
1000199, 1000200, 1000201
________
M. O X AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
________
M. Heinis
Président-Rapporteur Le tribunal administratif de Fort-de-France
________
M. Haustant
Rapporteur public
________
Audience du 23 mai 2011
Lecture du 24 mai 2011
________
C+
Vu I, l’ordonnance n° 0801604 du 15 décembre 2008 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Limoges a transmis la requête de M. X au tribunal administratif de Fort-de-France ;
Vu, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France les 23 décembre 2008 et 30 juillet 2009 sous le n° 0800846, la requête et le mémoire présentés par M. O X, demeurant à Saint-Yrieix-la-Perche (87500), qui dans le dernier état de ses écritures demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2008 par lequel la rectrice de l’académie de la Martinique a chargé Mme M F de la reddition des comptes du collège Petit Manoir pour les exercices 1997 et 1998, a fixé le montant de la rétribution due à Mme F à la somme de 11 654,28 € et a décidé que le paiement de cette rétribution donnerait lieu à l’engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X ;
2°) de mettre en oeuvre les dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale à l’encontre de M. S Y ;
3°) de l’autoriser à se substituer à la région Martinique en vue d’engager une action en réparation à l’encontre de M. S Y ;
4°) de « se prononcer sur le caractère de voie de fait des agissements de l’administration visant à transférer de façon constante depuis 1999 la responsabilité pénale de M. S Y sur sa responsabilité personnelle et pécuniaire de comptable public » ;
5°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de la Martinique de porter plainte contre M. S Y pour faits de détournement de fonds publics ;
6°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de la Martinique de mettre en débet M. S Y ;
7°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de la Martinique de nommer un comptable commis d’office pour la reddition de tous les comptes du Lamentin de l’exercice 1998 ;
8°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
Vu, enregistré le 13 mai 2009, le mémoire présenté par la rectrice de l’académie de la Martinique, qui demande le rejet de la requête ;
Vu l’ordonnance portant clôture de l’instruction au 1er août 2010 ;
Vu II, l’ordonnance n° 0801603 du 15 décembre 2008 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Limoges a transmis la requête de M. X au tribunal administratif de Fort-de-France ;
Vu, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France les 23 décembre 2008 et 30 juillet 2009 sous le n° 0800848, la requête et le mémoire présentés par le même requérant, qui demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2008 par lequel la rectrice de l’académie de la Martinique a chargé M. G C de la reddition des comptes du collège I J pour l’exercice 1998, a fixé le montant de la rétribution due à M. C à la somme de 9 711,90 € et a décidé que le paiement de cette rétribution donnerait lieu à l’engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X ;
2°) de mettre en oeuvre les dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale à l’encontre de M. S Y ;
3°) de l’autoriser à se substituer à la région Martinique en vue d’engager une action en réparation à l’encontre de M. S Y ;
4°) de « se prononcer sur le caractère de voie de fait des agissements de l’administration visant à transférer de façon constante depuis 1999 la responsabilité pénale de M. S Y sur sa responsabilité personnelle et pécuniaire de comptable public » ;
5°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de la Martinique de porter plainte contre M. S Y pour faits de détournement de fonds publics ;
6°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de la Martinique de mettre en débet M. S Y ;
7°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de la Martinique de nommer un comptable commis d’office pour la reddition de tous les comptes du Lamentin de l’exercice 1998 ;
8°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
Vu, enregistré le 13 mai 2009, le mémoire présenté par la rectrice de l’académie de la Martinique, qui demande le rejet de la requête ;
Vu l’ordonnance portant clôture de l’instruction au 1er août 2010 ;
Vu III, l’ordonnance n° 0801605 du 15 décembre 2008 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Limoges a transmis la requête de M. X au tribunal administratif de Fort-de-France ;
Vu, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France les 23 décembre 2008 et 30 juillet 2009 sous le n° 0800849, la requête et le mémoire présentés par le même requérant, qui demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2008 par lequel la rectrice de l’académie de la Martinique a chargé Mme U A de la reddition des comptes du collège Z Castendet pour l’exercice 1998, a fixé le montant de la rétribution due à Mme A à la somme de 9 711,90 € et a décidé que le paiement de cette rétribution donnerait lieu à l’engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X ;
2°) de mettre en oeuvre les dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale à l’encontre de M. S Y ;
3°) de l’autoriser à se substituer à la région Martinique en vue d’engager une action en réparation à l’encontre de M. S Y ;
4°) de « se prononcer sur le caractère de voie de fait des agissements de l’administration visant à transférer de façon constante depuis 1999 la responsabilité pénale de M. S Y sur sa responsabilité personnelle et pécuniaire de comptable public » ;
5°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de la Martinique de porter plainte contre M. S Y pour faits de détournement de fonds publics ;
6°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de la Martinique de mettre en débet M. S Y ;
7°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
Vu, enregistré le 13 mai 2009, le mémoire présenté par la rectrice de l’académie de la Martinique, qui demande le rejet de la requête ;
Vu l’ordonnance portant clôture de l’instruction au 1er août 2010 ;
Vu IV, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 17 mars 2010 et au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France le 30 mars 2010 sous le n° 1000199, la requête présentée par le même requérant, qui demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de la Martinique a refusé de lui faire connaître le motif du refus de poursuivre M. S Y ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de la Martinique a refusé de lui faire connaître le motif du refus de diligenter l’inspection du Trésor qu’il avait demandée le 21 janvier 1999 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2008 par lequel la rectrice de l’académie de la Martinique a chargé Mme M F de la reddition des comptes du collège Petit Manoir pour les exercices 1997 et 1998, a fixé le montant de la rétribution due à Mme F à la somme de 11 654,28 € et a décidé que le paiement de cette rétribution donnerait lieu à l’engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X ;
4°) d’annuler l’arrêté de débet n° 2005-03 du 4 juillet 2005 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche l’a constitué débiteur de la somme de 13 720,41 € envers le lycée professionnel du B, le collège La Jetée et le collège Trianon, correspondant à la rémunération d’un commis d’office pour la reddition des comptes de ces établissements pour l’exercice 1997 ;
5°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2009 par lequel le recteur de l’académie de la Martinique a chargé Mme M F de la reddition des comptes du collège GRETA Petit Manoir pour l’exercice 1998, a fixé le montant de la rétribution due à Mme F à la somme de 9 798 € et a décidé que le paiement de cette rétribution donnerait lieu à l’engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X ;
6°) d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de la Martinique a refusé de faire mettre en débet M. S Y des débits non justifiés attestés par les comptes de l’exercice 1997 ;
7°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de la Martinique a refusé de porter plainte contre M. S Y ;
8°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de la Martinique lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
Vu, enregistré le 22 avril 2010, le mémoire présenté par le recteur de l’académie de la Martinique, qui demande le rejet de la requête ;
Vu l’ordonnance portant clôture de l’instruction au 1er août 2010 ;
Vu V, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 19 mars 2010 et au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France le 30 mars 2010 sous le n° 1000200, la requête présentée par le même requérant, qui demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de la Martinique a refusé de lui faire connaître le motif du refus de poursuivre M. S Y ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de la Martinique a refusé de lui faire connaître le motif du refus de diligenter l’inspection du Trésor qu’il avait demandée le 21 janvier 1999 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2008 par lequel la rectrice de l’académie de la Martinique a chargé M. G C de la reddition des comptes du collège I J pour l’exercice 1998, a fixé le montant de la rétribution due à M. C à la somme de 9 711,90 € et a décidé que le paiement de cette rétribution donnerait lieu à l’engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X ;
4°) d’annuler l’arrêté de débet n° 2005-03 du 4 juillet 2005 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche l’a constitué débiteur de la somme de 13 720,41 € envers le lycée professionnel du B, le collège La Jetée et le collège Trianon, correspondant à la rémunération d’un commis d’office pour la reddition des comptes de ces établissements pour l’exercice 1997 ;
5°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2009 par lequel le recteur de l’académie de la Martinique a chargé M. G C de la reddition des comptes du collège Q R pour l’exercice 1998, a fixé le montant de la rétribution due à M. C à la somme de 9 798 € et a décidé que le paiement de cette rétribution donnerait lieu à l’engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X ;
6°) d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de la Martinique a refusé de faire mettre en débet M. S Y des débits non justifiés attestés par les comptes de l’exercice 1997 ;
7°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de la Martinique a refusé de porter plainte contre M. S Y ;
8°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de la Martinique lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
Vu, enregistré le 22 avril 2010, le mémoire présenté par le recteur de l’académie de la Martinique, qui demande le rejet de la requête ;
Vu l’ordonnance portant clôture de l’instruction au 1er août 2010 ;
Vu VI, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 19 mars 2010 et au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France le 30 mars 2010 sous le n° 1000201, la requête présentée par le même requérant, qui demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de la Martinique a refusé de lui faire connaître le motif du refus de poursuivre M. S Y ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de la Martinique a refusé de lui faire connaître le motif du refus de diligenter l’inspection du Trésor qu’il avait demandée le 21 janvier 1999 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2008 par lequel la rectrice de l’académie de la Martinique a chargé Mme U A de la reddition des comptes du CAFOC pour l’exercice 1998, a fixé le montant de la rétribution due à Mme A à la somme de 9 711,90 € et a décidé que le paiement de cette rétribution donnerait lieu à l’engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X ;
4°) d’annuler l’arrêté de débet n° 2005-03 du 4 juillet 2005 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche l’a constitué débiteur de la somme de 13 720,41 € envers le lycée professionnel du B, le collège La Jetée et le collège Trianon, correspondant à la rémunération d’un commis d’office pour la reddition des comptes de ces établissements pour l’exercice 1997 ;
5°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2009 par lequel le recteur de l’académie de la Martinique a chargé M. K E de la reddition des comptes du CAFOC pour l’exercice 1998, a fixé le montant de la rétribution due à M. E à la somme de 9 798 € et a décidé que le paiement de cette rétribution donnerait lieu à l’engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X ;
6°) d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de la Martinique a refusé de faire mettre en débet M. S Y des débits non justifiés attestés par les comptes de l’exercice 1997 ;
7°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de la Martinique a refusé de porter plainte contre M. S Y ;
8°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de la Martinique a refusé de faire mettre la rémunération du commis d’office, pour la reddition des comptes du CAFOC de l’exercice 1998, à la charge de Mme U A ;
9°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de la Martinique lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
Vu, enregistré le 22 avril 2010, le mémoire présenté par le recteur de l’académie de la Martinique, qui demande le rejet de la requête ;
Vu l’ordonnance portant clôture de l’instruction au 1er août 2010 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été informées de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur les moyens relevés d’office tirés de ce que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 4 juillet 2005 sont tardives, de ce que les arrêtés du 9 juillet 2008 sont de simples mesures préparatoires, de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 27 août 2008 et de ce que M. X n’a pas demandé à l’administration de lui faire connaître le motif du refus de poursuivre M. Y, de lui faire connaître le motif du refus de diligenter une inspection du Trésor, de faire mettre en débet M. Y, de porter plainte contre M. Y, de faire mettre la rémunération du commis d’office, pour les comptes du CAFOC, à la charge de Mme A et de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 mai 2011 :
— le rapport de M. Heinis, président,
— et les conclusions de M. Haustant, rapporteur public ;
Considérant qu’il y a lieu de joindre les requêtes susvisées ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 4 juillet 2005 :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » ;
Considérant que l’arrêté de débet du 4 juillet 2005 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a constitué M. X débiteur de la somme de 13 720,41 € envers le lycée professionnel du B, le collège La Jetée et le collège Trianon, correspondant à la rémunération d’un commis d’office pour la reddition des comptes de ces établissements pour l’exercice 1997, comportait la mention des voies et délais de recours ; qu’il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié à M. X par courriers du trésorier payeur général de la Vienne des 22 novembre 2005 et 22 février 2006 ; que, dès lors, les conclusions des requêtes n° 1000199, 1000200 et 1000201 tendant à l’annulation de cet arrêté du 4 juillet 2005 ont été déposées le 19 mars 2010 après l’expiration du délai de recours contentieux imparti par l’article R. 421-1 du code de justice administrative et sont donc irrecevables ;
En ce qui concerne l’arrêté du 27 août 2008 :
Considérant que l’arrêté du 27 août 2008 par lequel la rectrice de l’académie de la Martinique a chargé Mme A de la reddition des comptes du CAFOC pour l’exercice 1998, a fixé le montant de la rétribution due à Mme A à la somme de 9 711,90 € et a décidé que le paiement de cette rétribution donnerait lieu à l’engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, a été retiré par un arrêté pris par le recteur de l’académie de la Martinique le 22 octobre 2008 ; que, dès lors, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 août 2008 déposées au greffe du tribunal administratif de Limoges le 6 décembre 2008, soit après le retrait de cet arrêté, étaient sans objet et sont, par suite, irrecevables ;
En ce qui concerne les arrêtés des 9 juillet 2008 et 21 octobre 2009 :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens des requêtes ;
Considérant qu’aux termes de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2007 au 1er janvier 2009 : « I. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d’un comptable public, désignées ci-après par le terme d’organismes publics, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent. / Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. / La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par le fait du comptable public, l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers ou a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes. / Les conditions et modalités de nomination des agents commis d’office pour la reddition des comptes en lieu et place des comptables publics ainsi que de leur rétribution sont fixées par l’un des décrets prévus au XII. / Hors le cas de mauvaise foi, les comptables publics ne sont pas personnellement et pécuniairement responsables des erreurs commises dans l’assiette et la liquidation des droits qu’ils recouvrent. / Les comptables publics ne sont pas personnellement et pécuniairement responsables des opérations qu’ils ont effectuées sur réquisition régulière des ordonnateurs. (…) III. La responsabilité pécuniaire des comptables publics s’étend à toutes les opérations du poste comptable qu’ils dirigent depuis la date de leur installation jusqu’à la date de cessation des fonctions. / Cette responsabilité s’étend aux opérations des comptables publics placés sous leur autorité et à celles des régisseurs et dans la limite des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer, aux opérations des comptables publics et des correspondants centralisés dans leur comptabilité ainsi qu’aux actes des comptables de fait, s’ils ont eu connaissance de ces actes et ne les ont pas signalés à leurs supérieurs hiérarchiques. / Elle ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n’auraient pas été contestées par le comptable entrant, dans un délai fixé par l’un des décrets prévus au paragraphe XII ci-après. / Les sommes allouées en remise gracieuse aux régisseurs ou celles dont ceux-ci ont été déclarés responsables mais qui ne pourraient pas être recouvrées ne peuvent être mises à la charge du comptable assignataire par le juge des comptes ou le ministre, sauf si le débet est lié à une faute ou une négligence caractérisée commise par le comptable public à l’occasion de son contrôle sur pièces ou sur place. / IV. La responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en jeu que par le ministre dont il relève, le ministre de l’économie et des finances ou le juge des comptes. Les ministres concernés peuvent déléguer cette compétence. / Le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la sixième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu’il n’est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations. / Pour les comptes et les justifications des opérations qui ont été produits au plus tard le 31 décembre 2004, le délai prévu à l’alinéa précédent est décompté à partir de la production de ces comptes ou justifications. / Dès lors qu’aucune charge provisoire n’a été notifiée dans ce délai à son encontre, le comptable est déchargé de sa gestion au titre de l’exercice concerné. Dans le cas où le comptable est sorti de fonction au cours de cet exercice et si aucune charge définitive n’existe ou ne subsiste à son encontre pour l’ensemble de sa gestion, il est réputé quitte de cette gestion. V. Lorsque le ministre dont relève le comptable public, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes constate l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. / Pour les ministres concernés, les modalités de constatation de la force majeure sont fixées par l’un des décrets prévus au XII. (…) VI. Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale, soit au montant de la perte de recette subie, de la dépense irrégulièrement payée, de l’indemnité versée, de son fait, à un autre organisme public ou à un tiers, de la rétribution d’un commis d’office par l’organisme public intéressé, soit, dans le cas où il en tient la comptabilité matière, à la valeur du bien manquant. / Toutefois, le comptable public peut obtenir le sursis de versement de la somme fixée à l’alinéa précédent. VII. Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu et qui n’a pas versé la somme prévue au paragraphe VI ci-dessus peut être constitué en débet soit par l’émission à son encontre d’un titre ayant force exécutoire, soit par arrêt ou jugement du juge des comptes. (…) VIII. Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics. IX. Dans les conditions fixées par l’un des décrets prévus au XII, les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu peuvent obtenir la remise gracieuse des sommes laissées à leur charge. (…) XII. Les modalités d’application du présent article sont fixées soit par le décret portant règlement général sur la comptabilité publique, soit par décrets contresignés par le ministre des finances. (…) » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 : « La responsabilité pécuniaire du comptable public est mise en jeu, au cours d’une procédure amiable, par l’émission, par le ministre chargé du budget, d’un ordre de versement. Toutefois s’agissant : (…) 2° Des comptables publics des établissements publics locaux d’enseignement relevant du ministre chargé de l’éducation, l’ordre de versement est émis par ce ministre (…) » ; qu’aux termes de l’article 2 : « L’ordre de versement est notifié immédiatement au comptable public intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / La notification peut également être effectuée dans la forme administrative. Il est donné récépissé de cette notification et, à défaut de récépissé, il est dressé procès-verbal de la notification par l’agent qui l’a faite. » ; qu’aux termes de l’article 4 : « Si le comptable public n’a pas acquitté la somme réclamée et s’il n’a pas sollicité ou n’a pas obtenu le sursis ou si le sursis est venu à expiration, un arrêté de débet est immédiatement pris à son encontre en remplacement de l’ordre de versement par l’autorité qui avait émis celui-ci. / Toutes les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé et des textes subséquents relatives aux arrêtés de débet pris à l’encontre des comptables de l’Etat sont étendues aux arrêtés de débet pris contre les comptables des organismes publics autres que l’Etat. » ; qu’aux termes de l’article 15 : « (…) II. Le ministre chargé de l’éducation peut déléguer par arrêté, et dans les conditions prévues par le présent décret, aux recteurs d’académie le pouvoir de prendre les décisions constatant la force majeure après avis du trésorier-payeur général, les ordres de versement et les arrêtés de débet à l’encontre des agents comptables des établissements publics locaux d’enseignement. (…) » ; qu’aux termes de l’article 18 : « Ne peut faire l’objet de la délégation de pouvoir prévue aux articles 15 et 16 le pouvoir : 1° De constater et d’apurer les débets consécutifs à des détournements de fonds publics (…) » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 2007-1276 du 27 août 2007 : « Dans le cas où un comptable public n’a pas produit ses comptes au juge des comptes dans les délais déterminés par les textes régissant l’organisme public, national ou local, auprès duquel il est placé, un agent commis d’office peut être chargé de la reddition des comptes en lieu et place du comptable défaillant. » ; qu’aux termes de l’article 2 : « L’agent commis d’office est nommé dans les mêmes conditions que celles régissant la nomination du comptable public défaillant. Cette décision est portée à la connaissance du comptable commis d’office, du comptable public défaillant et de l’organisme public. / Le délai imparti au comptable commis d’office pour rendre le compte de l’organisme public ne peut excéder trois mois. / Toutefois, ce délai de trois mois peut être prorogé pour une durée au plus égale par l’autorité qui a nommé le comptable commis d’office, si cette autorité constate l’impossibilité de respecter le délai initialement prévu. » ; qu’aux termes de l’article 5 : « Le comptable commis d’office perçoit une rétribution qui lui est versée par l’organisme public qui rémunère ou indemnise le comptable défaillant. / Le taux et les modalités de liquidation de cette rétribution sont fixés par décret. » ; qu’aux termes de l’article 6 : « Lorsqu’un organisme public a procédé à la rétribution d’un comptable commis d’office, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable défaillant est mise en jeu dans les conditions définies par l’article 60 de la loi de finances pour 1963 et par le décret du 29 septembre 1964 modifié susvisés. » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 55 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 dans sa rédaction applicable du 29 août 2007 au 19 mars 2008 : « A la fin de chaque exercice, l’agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l’établissement pour l’exercice écoulé. (…) L’agent comptable adresse le compte financier susmentionné et les pièces annexes nécessaires, avant l’expiration du sixième mois suivant la clôture de l’exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l’avoir mis en état d’examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l’expiration du dixième mois suivant la clôture de l’exercice. » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X, conseiller d’administration scolaire et universitaire, a exercé les fonctions d’agent comptable des collèges Petit Manoir, I J et Q R, du GRETA Petit Manoir et du CAFOC pour les exercices 1997 et 1998 ; que, par les articles 1er, 2, 3 et 4 des arrêtés attaqués pris les 9 juillet 2008 et 21 octobre 2009, la rectrice puis le recteur de l’académie de la Martinique ont chargé des agents commis d’office de la reddition des comptes de ces établissements pour les exercices 1997 ou 1998 et ont prévu une rétribution des intéressés à ce titre ; que, par l’article 5 de ces arrêtés, ces autorités se sont bornées à indiquer que « le paiement de cette rétribution donnera lieu à l’engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, comptable défaillant, conformément au I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et dans les conditions prévues par le décret du 29 septembre 1964 » ; que ces arrêtés, par lesquels l’autorité rectorale ne s’est pas prononcée sur la mise en jeu effective de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, constituaient de simples mesures préparatoires aux décisions éventuelles du ministre chargé de l’éducation ou, sur délégation, du recteur d’académie, de mettre en jeu cette responsabilité dans les conditions définies par l’article 60 de la loi de finances pour 1963 et par le décret du 5 mars 2008, lequel s’est substitué au décret du 29 septembre 1964 et prévoit à cette fin la notification au comptable concerné d’un ordre de versement puis, le cas échéant, d’un arrêté de débet ; que, dès lors, les arrêtés attaqués ne sont pas susceptibles d’être contestés devant le juge du recours pour excès de pouvoir et les irrégularités dont ils seraient entachés ne peuvent être invoquées par le requérant qu’à l’appui d’un recours dirigé contre une décision ultérieure de mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin d’annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 421-2 : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet. (…) » ;
Considérant que si le requérant demande au Tribunal, dans les instances n° 1000199, 1000200 et 1000201, d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de la Martinique a refusé de lui faire connaître le motif du refus de poursuivre M. Y, la décision implicite par laquelle le recteur a refusé de lui faire connaître le motif du refus de diligenter l’inspection du Trésor qu’il avait demandée le 21 janvier 1999, la décision par laquelle le recteur a refusé de faire mettre en débet M. Y des débits non justifiés attestés par les comptes de l’exercice 1997, la décision implicite par laquelle le recteur a refusé de porter plainte contre M. Y et la décision implicite par laquelle le recteur lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle, il ne ressort pas des pièces des dossiers n° 1000199, 1000200 et 1000201, en tout état de cause, que M. X ait adressé préalablement à l’administration des demandes sur ces différents points ; que, dès lors, aucune décision portant rejet de telles demandes n’est née et les conclusions à fin d’annulation susmentionnées sont donc irrecevables ;
Sur les conclusions à fin de nullité :
Considérant qu’en présence d’un moyen tiré de ce qu’une décision administrative est constitutive d’une voie de fait, il appartient au juge administratif, après avoir constaté l’existence de ladite décision, de décider si elle constitue une voie de fait, dans l’affirmative, de reconnaître l’existence de celle-ci et de déclarer nulle et non avenue ladite décision et, dans la négative, de statuer sur sa légalité ;
Considérant que si le requérant demande au Tribunal, dans les instances n° 0800846, 0800848 et 0800849, de « se prononcer sur le caractère de voie de fait des agissements de l’administration visant à transférer de façon constante depuis 1999 la responsabilité pénale de M. S Y sur sa responsabilité personnelle et pécuniaire de comptable public », il n’identifie pas, à l’appui de ces conclusions, la décision administrative qui serait selon lui constitutive d’une voie de fait ;
Considérant, en tout état de cause, qu’il ressort des pièces du dossier, et qu’il n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté, que l’intégralité des comptes des collèges Petit Manoir, I J et Q R, du GRETA Petit Manoir et du CAFOC pour les exercices 1997 et 1998 n’a pas été produite dans les délais prescrits par l’article 55 du décret du 30 août 1985 ; que, dès lors, les arrêtés des 9 juillet 2008 et 27 août 2008 par lesquels la rectrice puis le recteur de l’académie de la Martinique, faisant application des dispositions du décret du 27 août 2007, ont chargé des agents commis d’office de la reddition de ces comptes et ont rappelé les termes de l’article 6 de ce décret, ne sont pas manifestement insusceptibles d’être rattachés à un pouvoir appartenant à l’administration et ne sont donc pas constitutifs d’une voie de fait ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de nullité doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale :
Considérant qu’aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur depuis le 10 mars 2004 : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. / Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. » ;
Considérant qu’il n’appartient pas au Tribunal, statuant au contentieux, de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale ; que les conclusions susmentionnées doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à autoriser M. X à se substituer à la région Martinique pour engager une action en réparation contre M. Y :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 4143-1 du code général des collectivités territoriales issu de la loi n° 2000-629 du 7 juillet 2000 : « Tout contribuable inscrit au rôle de la région a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la région et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer. / Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire. / Le président du conseil régional soumet ce mémoire au conseil régional lors de la plus proche réunion en application des articles L. 4132-8 et L. 4132-9. / Lorsqu’un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu’en vertu d’une nouvelle autorisation. » ;
Considérant que si M. X demande au Tribunal de l’autoriser à se substituer à la région Martinique pour engager une action en réparation contre M. Y, qui était l’agent comptable des collèges Petit Manoir, I J et Q R, du GRETA Petit Manoir et du CAFOC pour les exercices 1982 à 1997, il ne résulte de l’instruction ni que M. X ait eu la qualité de contribuable de la région Martinique au titre des années 1982 à 1997 ni, en tout état de cause, qu’il ait préalablement demandé à la région Martinique, conformément au premier alinéa de l’article L. 4143-1 du code général des collectivités territoriales, d’exercer cette action en réparation ; que, dès lors, et en admettant même que le Tribunal puisse être saisi par la même requête de conclusions à caractère contentieux et d’une demande de nature administrative tendant à l’application de l’article L. 4143-1 du code général des collectivités territoriales, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ; qu’aux termes de l’article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, dès lors, les conclusions des requêtes à fin d’injonction doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au requérant et au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie du jugement sera transmise, pour information, au recteur de l’académie de la Martinique et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Fort-de-France.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2011 en la présence de :
M. Heinis, président,
M. Demar, premier conseiller,
M. Clémenté, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 mai 2011.
Le rapporteur L’assesseur le plus ancien
M. HEINIS M. DEMAR
Le greffier
M. VITALI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Commune ·
- Ordre de service ·
- Ouvrage ·
- Modification ·
- Retard ·
- Industrie ·
- Prolongation ·
- Marches ·
- Intempérie
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Collectivités territoriales ·
- Immeuble ·
- Police générale ·
- Délai ·
- Sécurité publique
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Critère ·
- Commune ·
- Marchés publics ·
- Objectif ·
- Mise en concurrence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Poursuites pénales ·
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension des fonctions ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Congé de maladie
- Divers régimes protecteurs de l`environnement ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Office du juge de l'excès de pouvoir ·
- Office du juge de plein contentieux ·
- Autorisation environnementale ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Nature et environnement ·
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Permis de construire ·
- Autorisation ·
- Enquete publique ·
- Site ·
- Urbanisme ·
- Installation ·
- Habitat naturel ·
- Parc
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Oie ·
- Collectivités territoriales ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Loi du pays ·
- Fonds de garantie ·
- Loi organique ·
- Projet de développement ·
- Justice administrative ·
- Financement ·
- Création ·
- Proposition de loi ·
- Tribunaux administratifs
- Saucisse ·
- Licenciement ·
- Produit frais ·
- Label ·
- Salarié ·
- Inventaire ·
- Stock ·
- Audit ·
- Faute grave ·
- Responsable
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Urbanisation ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Résidence ·
- Commission départementale ·
- Tiré ·
- Maire ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil régional ·
- Contribuable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Détournement de fond ·
- Action en justice ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Dépense
- Environnement ·
- Lac ·
- Activité ·
- Protection ·
- Village ·
- Poisson ·
- Cours d'eau ·
- Faune ·
- Site ·
- Associations
- Délibération ·
- Subvention ·
- Collectivités territoriales ·
- Service public ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Exploitation ·
- Délégation
Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1276 du 27 août 2007
- Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962
- Décret n°85-924 du 30 août 1985
- Loi n° 63-156 du 23 février 1963
- Décret n°64-1022 du 29 septembre 1964
- Décret n°2008-228 du 5 mars 2008
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.