Article L4221-5 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 72-619 1972-07-05 art. 12 al. 1, Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 avril 2024

Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 39

Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15.

Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut également déléguer à son président le pouvoir :

1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil régional ;

3° De prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article ;

4° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ;

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;

6° D'accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurance ;

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ;

8° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l'article L. 4231-7 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ;

9° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;

10° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4221-4, de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;

11° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la région et de conclure la convention prévue à l'article L. 523-7 du même code ;

12° D'autoriser, au nom de la région, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ;

13° De prendre, le cas échéant après avis du comité régional de programmation ou du comité de suivi, toutes les décisions et tous les actes de mise en œuvre des fonds européens dont la région est l'autorité de gestion ou l'organisme intermédiaire ou, dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural, l'autorité de gestion régionale ainsi que des contreparties nationales associées ;

14° De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil régional, l'attribution de subventions ;

15° De procéder, dans les limites fixées par le conseil régional, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens de la région ;

16° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil régional, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le président rend compte au conseil régional de l'exercice de cette délégation ;

17° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil régional peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 4135-19 du présent code.

Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.

Les délégations consenties en application du 1° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil régional.

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Entrée en vigueur le 24 avril 2024
6 textes citent l'article

Commentaires28


M. Daniel Gremillet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vosges · Questions parlementaires · 21 décembre 2023

Daniel Gremillet interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur l'article 173 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale qui introduit une modification des articles L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Un décret d'application n° 2023-523 du 29 juin 2023 transpose à l'article D2122-7-2 du CGCT, d'une part, […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 27 juillet 2023

Elle ne figure pas parmi les compétences que le conseil régional peut déléguer à son président (article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales) ». La question et la réponse sont toutes les deux très claires. […] Cependant, certains exécutifs régionaux prétendent qu'il y a une erreur dans la réponse, au motif qu'une dérogation serait prévue par le même article pour « la mise en oeuvre des subventions liées à la gestion des fonds européens dont la région est l'autorité de gestion ou l'organisme intermédiaire ou, dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural, l'autorité de gestion régionale ».

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M. François Bonneau, du groupe UC, de la circonsciption : Charente · Questions parlementaires · 6 avril 2023

[…] chargée des collectivités territoriales et de la ruralité au sujet du décret précisant les modalités de délégation du conseil municipal au maire, prévu à l'article L. 2122-22 al. 30° du code général des collectivités territoriales. […]

L'article 173 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale introduit une modification des articles L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales. […] Dans ce cadre, […]

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Décisions43


1Tribunal administratif de Marseille, 30 novembre 2010, n° 1004193
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.4132-21 du code général des collectivités territoriales : « Après l'élection de sa commission permanente, dans les conditions prévues à l'article L. 4133-5, le conseil régional peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 4221-5. / De même, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12 mai 2014, 13NC00305, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétence que la loi lui attribue.[…]" ; qu'aux termes de l'article L. 4221-5 du même code : " Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15.[…] » ; que, […]

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3CAA de LYON, 4ème chambre, 14 novembre 2019, 17LY03402, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. En quatrième lieu, l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétence que la loi lui attribue. En vertu de l'article L. 4221-5 du même code, il peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures relatives aux dépenses obligatoires. A la suite de la consultation de la région Rhône-Alpes, conformément à l'article 22 du décret du 5 mai 1997, c'est la commission permanente du conseil régional qui a émis un avis, le 21 novembre 2014.

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Documents parlementaires28

Cet article précise le cadre applicable aux contrats de cohésion territoriale institués par la loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires, outils intégrateurs des contrats territoriaux conclus au niveau infrarégional, entre l'État et les collectivités territoriales ou leurs groupements, et qui ont vocation à constituer le cadre de mise en oeuvre des interventions de l'État dans un objectif de bonne coordination des politiques publiques. Article 48 - Article d'habilitation autorisant le Gouvernement à agir par ordonnance afin de … Lire la suite…
Le présent amendement tend à garantir aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre un pouvoir de décision dans l'attribution de la délégation d'admission en non-valeur prévue au présent article. Il tend ainsi à clarifier la possibilité ouverte aux conseils municipaux – et par extension aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales -, aux conseils départementaux et … Lire la suite…
Cet amendement consiste à simplifier les procédures des collectivités territoriales en complétant la liste des compétences déléguées par l'assemblée délibérante à l'organe exécutif, à la signature de conventions relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive. Pour rappel, avant toutes opérations d'urbanisme ou d'aménagement, publiques ou privées, les services de l'État peuvent prescrire un diagnostic d'archéologique préventive pour permettre d'identifier et de sauver les témoignages du passé. Cette intervention est alors confiée soit à un établissement public national … Lire la suite…
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