Article L4221-6 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 83

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4221-5, le conseil régional statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la région.

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Commentaires5

1Choix du bénéficiaire du boni de liquidation d’une association
lappelexpert.fr · 21 juillet 2024

Les associations simplement déclarées en préfecture jouissent d'un principe de liberté sous réserve du respect de l'interdiction de désigner l'un de leurs membres (Article 9 de la loi du 1er juillet 1901). Elles peuvent donc décider de désigner : une personne morale de droit privé (Cour administrative d'appel de Paris, 16 décembre 2004, n° 99PA03169) ; une personne morale de droit public, si celle-ci l'accepte (Code général des collectivités territoriales, art. […] L. 2242-1 à L. 2242-4, L. 3213-6 et L. 4221-6) ou ; une personne physique (Juris Corpus Droit des associations et des fondations : § 42.44). […]

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2Financer des projets de territoire par le mécénatAccès limité
www.weka.fr · 19 novembre 2014

3Code général de la propriété des personnes publiques Partie législativeAccès limité
Le Moniteur · 5 mai 2006
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Décision1

1Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 30 mars 2023, n° 2105014Rejet

[…] — elle a été prise par une autorité incompétente au regard des articles L. 4211-1, L. 4221-1 à L. 4221-6 et L. 4231-1 à L. 4231-9 du code général des collectivités territoriales ; […] 6. En troisième lieu, les dispositions de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, qui ont pour objet d'assurer la neutralité des personnes publiques à l'égard des cultes, s'opposent à l'installation par celles-ci, dans un emplacement public, d'un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d'un culte ou marquant une préférence religieuse, sous réserve des exceptions qu'elles ménagent. Ainsi, est notamment réservée la possibilité pour les personnes publiques d'apposer de tels signes ou emblèmes dans un emplacement public à titre d'exposition.

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Document parlementaire0

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