Article L4221-5 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Modifié par : Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1

Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte financier unique et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15.

Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut également déléguer à son président le pouvoir :

1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil régional ;

3° De prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article ;

4° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ;

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;

6° D'accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurance ;

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ;

8° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l'article L. 4231-7 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ;

9° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;

10° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4221-4, de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;

11° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la région et de conclure la convention prévue à l'article L. 523-7 du même code ;

12° D'autoriser, au nom de la région, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ;

13° De prendre, le cas échéant après avis du comité régional de programmation ou du comité de suivi, toutes les décisions et tous les actes de mise en œuvre des fonds européens dont la région est l'autorité de gestion ou l'organisme intermédiaire ou, dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural, l'autorité de gestion régionale ainsi que des contreparties nationales associées ;

14° De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil régional, l'attribution de subventions ;

15° De procéder, dans les limites fixées par le conseil régional, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens de la région ;

16° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil régional, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le président rend compte au conseil régional de l'exercice de cette délégation ;

17° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil régional peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 4135-19 du présent code.

Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.

Les délégations consenties en application du 1° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil régional.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.

Commentaires34

1Précisions sur la répartition des compétences administratives en matière contractuelleAccès limité
Frédéric Lombard · Revue des contrats · 1 septembre 2024

2Rehaussement du seuil pour la délégation autorisant le maire à accepter les admissions en non-valeur
M. Daniel Gremillet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vosges · Questions parlementaires · 21 décembre 2023

Daniel Gremillet interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur l'article 173 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale qui introduit une modification des articles L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Un décret d'application n° 2023-523 du 29 juin 2023 transpose à l'article D2122-7-2 du CGCT, d'une part, […]

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3Modalité de versement de subventions agricoles par les régions
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 27 juillet 2023

Elle ne figure pas parmi les compétences que le conseil régional peut déléguer à son président (article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales) ». La question et la réponse sont toutes les deux très claires. […] Cependant, certains exécutifs régionaux prétendent qu'il y a une erreur dans la réponse, au motif qu'une dérogation serait prévue par le même article pour « la mise en oeuvre des subventions liées à la gestion des fonds européens dont la région est l'autorité de gestion ou l'organisme intermédiaire ou, dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural, l'autorité de gestion régionale ».

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Décisions50

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. / () ». Aux termes de l'article L. 4231-1 du même code : « 'Le président du conseil régional est l'organe exécutif de la région. / Il prépare et exécute les délibérations du conseil régional ». Enfin, l'article L. 4221-5 de ce code énonce : "'() Dans les limites qu'il aura fixées, […] / 3° De prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L.'2221-5-1, […] / 10° Sans préjudice des dispositions de l'article L.'4221-4, de fixer, […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2011, 09-85.818, InéditCassation

[…] "aux motifs que, par décision du 14 novembre 2005, la commission permanente du conseil régional Poitou-Charentes a, en application des articles L. 4221-5 et L. 4231-7 du code général des collectivités territoriales, autorisé sa présidente à se constituer partie civile pour la défense des intérêts de la région dans l'affaire concernant les avances remboursables consenties à la SA Filactiv ( ) ; que l'article L. 4231-7 du code général des collectivités territoriales dispose que « le président du conseil régional intente des actions au nom de la région en vertu de la décision du conseil régional » ; que devant le tribunal, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 6 septembre 2017, n° 16/18617Infirmation

[…] Par acte d'huissier de justice du 29 janvier 2015, la Région Ile-de-France a «en tant que de besoin » signifié, par acte d'huissier de justice un congé à l'UNION DE GESTION IMMOBILIERE CIVILE pour le 31 juillet 2015 en application de l'avenant du 29 janvier 2010 et des dispositions de l'article L. 145-9 alinéas 1 et 5 du code de commerce. […] Ils indiquent que le conseil régional a délégué une partie de ses attributions à sa commission permanente, conformément à l'article L. 4221-5 CGCT. […]

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