Article L4231-3 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 72-619 1972-07-05 art. 11 ecqc Loi 82-213 1982-03-02 art. 25 al. 4 et art. 31 al. 1 et 2

Entrée en vigueur le 19 juin 2017

Modifié par : LOI organique n°2014-125 du 14 février 2014 - art. 9

Le président du conseil régional est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du conseil régional. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

Le membre du conseil régional qui a cessé ses fonctions de président du conseil régional en application des articles L. 2122-4 ou L. 3221-3 ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller régional ou jusqu'à la cessation de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.

Les membres du conseil régional exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation.

Le président du conseil régional est le chef des services de la région. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

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Entrée en vigueur le 19 juin 2017
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Commentaires29


blog.landot-avocats.net · 25 mars 2024

[…] « Dans le cadre de l'expérimentation prévue au présent article, lorsque le président du conseil régional délègue une partie de ses fonctions aux vice-présidents ou à d'autres membres du conseil régional en application de l'article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales, le délégataire peut, sauf disposition contraire dans l'arrêté de délégation de fonction, subdéléguer la signature des actes relatifs à la fonction déléguée aux chefs des services ou des parties de services mis à disposition ainsi qu'aux agents de l'Etat qui exercent au sein de ces services des fonctions de responsabilité au

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www.lagazettedescommunes.com · 25 mars 2024
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Décisions48


1Tribunal administratif de Poitiers, 14 juin 2011, n° 0902176
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales : « […] Le président du conseil régional est le chef des services de la région. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 2 mars 2016, n° 1308580
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil régional est le chef des services de la région. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services » ; qu'aux termes de l'article L. 4141-1 du même code : « Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage (…) ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans la région » ;

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3Tribunal administratif de Poitiers, 29 janvier 2009, n° 0801340
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales dispose : « Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l'exception de celles relatives au vote du budget, […] qui sont relatives aux dépenses obligatoires ; qu'aux termes de l'article L. 4231-7 du même code : « Le président du conseil régional intente les actions au nom de la région en vertu de la décision du conseil régional […] » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 4231-3 de ce code : « […] Le président du conseil régional est le chef des services de la région. […]

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