Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 2
Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :
a) Les subventions de l'Etat et les contributions des collectivités territoriales, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d'investissement ;
b) Le produit des emprunts contractés par la région ;
c) Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;
d) Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 4312-9 ;
e) Le remboursement des prêts consentis par la région ;
f) Le produit des cessions d'immobilisations, selon les modalités fixées par décret ;
g) Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
g bis) Le produit de la contribution locale temporaire mentionnée à l'article L. 2124-1 du code des transports ;
h) Pour les régions d'outre-mer :
1° Le produit des amendes des radars automatiques en application de l'article 41 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;
2° Le fonds régional pour le développement et l'emploi en application de l'article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer.
[…] au motif qu'elle n'était pas motivée à suffisance de droit en ce qui concerne le calcul du montant de l'aide, à la lumière de l'arrêt du Tribunal du 3 mars 2010, Freistaat Sachsen e.a./Commission (T-102/07 et T-120/07, non encore publié au Recueil, ci-après l'« arrêt Biria »). […] 51 En premier lieu, la méthode de calcul exposée par la Commission fait référence à la communication 97/C 273/03 concernant la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation (JO C 273, p. 3, […] 101 La région NPDC, se fondant sur les articles L. 4331-1 à L. 4331-3 du code général des collectivités territoriales français détaillant les recettes dont disposent les régions, […]