Article L4424-36-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version22/04/2004
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Version04/03/2018

Entrée en vigueur le 22 avril 2004

Est créé par : Loi n°2004-338 du 21 avril 2004 - art. 8 () JORF 22 avril 2004

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le représentant de l'Etat peut demander à la collectivité territoriale de Corse de faire procéder à la modification du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux pour le rendre conforme aux dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement.

Si, dans un délai de huit mois à compter de cette demande adressée au président de l'Assemblée de Corse, la procédure de modification n'a pas abouti, il soumet un projet de modification du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux aux assemblées et organismes mentionnés au troisième alinéa du I de l'article L. 4424-36, qui disposent d'un délai de quatre mois pour rendre un avis. Le projet arrêté par le représentant de l'Etat est approuvé par l'Assemblée de Corse. A défaut d'approbation par l'Assemblée de Corse dans un délai de quatre mois, il peut être mis en vigueur par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2004
Sortie de vigueur le 4 mars 2018

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Documents parlementaires14

Les 2° à 6° de l'article 4 de l'ordonnance modifient les règles applicables aux procédures de participation du public mises en œuvre lors de l'élaboration, de la modification ou de la révision des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), qui sont les deux principaux types de documents autour desquels s'articule la planification de l'eau. En Corse, le SDAGE et les SAGE sont régis par des règles spécifiques qui sont abordées à l'article 5. Lire la suite…
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