Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / CHAPITRE IV : Compétences / Section 4 : Environnement et services de proximité / Sous-section 2 : Eau et assainissement
Article L4424-36-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2018
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2018-148 du 2 mars 2018 - art. 5 (V)
Le représentant de l'Etat peut demander à la collectivité territoriale de Corse de faire procéder à la modification du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux pour le rendre conforme aux dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement.
Si, dans un délai de huit mois à compter de cette demande adressée au président de l'Assemblée de Corse, la procédure de modification n'a pas abouti, il soumet un projet de modification du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux aux assemblées et organismes mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L. 4424-36, qui disposent d'un délai de quatre mois pour rendre un avis. Le projet arrêté par le représentant de l'Etat est approuvé par l'Assemblée de Corse. A défaut d'approbation par l'Assemblée de Corse dans un délai de quatre mois, il peut être mis en vigueur par décret en Conseil d'Etat.