Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER / CHAPITRE III : Attributions / Section 3 : Attributions des régions d'outre-mer en matière de développement économique et d'aménagement du territoire / Sous-section 1 : Schéma d'aménagement régional
Article L4433-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 13 (V)
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 221
Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. Ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Le schéma d'aménagement fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par les articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme.
Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'approbation, le conseil régional procède à une analyse du schéma notamment du point de vue de l'environnement et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle.
A défaut d'une telle délibération, le schéma d'aménagement régional devient caduc.
Le schéma d'aménagement régional peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du schéma. Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, est approuvé, le schéma d'aménagement régional doit également être compatible avec les objectifs de gestion des risques d'inondation, les orientations fondamentales et les dispositions de ce plan définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7. Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation est approuvé après l'approbation du schéma d'aménagement régional, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés à la phrase précédente.
Commentaires • 36
L. 1803- 3). L'article L. 1803-7 prévoit quant à lui que les critères d'éligibilité des différents dispositifs d'aide à la continuité sont fixés « par voie règlementaire ». […] Enfin, et surtout, […] d'autres sont susceptibles de fonder une compétence régionale, notamment dans le code général des collectivités territoriales, ce qui suppose d'examiner les « domaines de compétences » et les « attributions » - la loi employant les deux termes – conférées aux régions et au conseil régional par le législateur. […] De manière étonnante d'un point de vue légistique mais qui est probablement le fruit d'une sédimentation des textes applicables à ce niveau de collectivité, […]
Lire la suite…L'article 5 de ladite la loi modifie le Code de l'environnement et le Code général des collectivités territoriales (CGCT). […] figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 321-15 dudit Code. […] Pour l'atteinte de ces objectifs, les surfaces artificialisées situées dans une zone exposée au recul du trait de côte délimitée en application du 1° de l'article L. 121-22-2 du Code de l'urbanisme peuvent être considérées comme désartificialisées, au sens de l'article L. 4433-7 du Code général des collectivités territoriales en ajoutant que la trajectoire tient compte des contraintes propres aux communes littorales, au sens de l'article L. 121-1 du Code de l'urbanisme, soumises aux prescriptions particuliè
Lire la suite…Décisions • 54
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.4433-7 du code général des collectivités territoriales : « Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. […]
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[…] 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales : « Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière (…) de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. Ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, (…) la localisation préférentielle des extensions urbaines, (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 4433-8 du même code : « (…) les plans locaux d'urbanisme (…) doivent être compatibles avec le schéma d'aménagement régional. »
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3. Tribunal administratif de Martinique, 16 décembre 2010, n° 0800265
[…] La société Centrale des carrières soutient que le moyen tiré de l'irrégularité de l'étude d'impact n'est pas précisé ; que l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre du plan d'occupation des sols de Sainte-Luce est inopérante ; que, subsidiairement, ce plan n'est pas incompatible avec le schéma d'aménagement régional de la Martinique ; que, très subsidiairement, les dispositions concernées du schéma d'aménagement régional sont inapplicables, voire illégales, en ce qu'elles méconnaissent les articles L. 4433-7 et L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales et en ce qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que ni l'article L. 515-4 du code de l'environnement, ni l'arrêté du 22 décembre 1994 n'ont été méconnus ;
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[…] la requérante invoque ensuite une méconnaissance, d'une part, des objectifs quantifiés définis aux 1°, 3° et 8° du I de l'article L. 100-4 pour répondre à l'urgence écologique et climatique et, d'autre part, dans son volet relatif à la production d'énergie, […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] régional mentionné à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales en tant qu'il vaut schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ; or l'article L. 4433-7-3 dispose que ce schéma fixe, à son niveau, […]
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