Article L4433-7 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-747 du 2 août 1984 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 mars 2011

Modifié par : LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 5

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 13 (VD)

Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. Ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Le schéma d'aménagement fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par les articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme.

Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'approbation, le conseil régional procède à une analyse du schéma notamment du point de vue de l'environnement et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle.

A défaut d'une telle délibération, le schéma d'aménagement régional devient caduc.

Le schéma d'aménagement régional peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, à condition que la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du schéma. Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, est approuvé, le schéma d'aménagement régional doit également être compatible avec les objectifs de gestion des risques d'inondation, les orientations fondamentales et les dispositions de ce plan définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7. Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation est approuvé après l'approbation du schéma d'aménagement régional, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés à la phrase précédente.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Sortie de vigueur le 29 janvier 2014
53 textes citent l'article

Commentaires36


Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

[…] la requérante invoque ensuite une méconnaissance, d'une part, des objectifs quantifiés définis aux 1°, 3° et 8° du I de l'article L. 100-4 pour répondre à l'urgence écologique et climatique et, d'autre part, dans son volet relatif à la production d'énergie, […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] régional mentionné à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales en tant qu'il vaut schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ; or l'article L. 4433-7-3 dispose que ce schéma fixe, à son niveau, […]

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Conclusions du rapporteur public · 1er février 2024

L. 1803- 3). L'article L. 1803-7 prévoit quant à lui que les critères d'éligibilité des différents dispositifs d'aide à la continuité sont fixés « par voie règlementaire ». […] Enfin, et surtout, […] d'autres sont susceptibles de fonder une compétence régionale, notamment dans le code général des collectivités territoriales, ce qui suppose d'examiner les « domaines de compétences » et les « attributions » - la loi employant les deux termes – conférées aux régions et au conseil régional par le législateur. […] De manière étonnante d'un point de vue légistique mais qui est probablement le fruit d'une sédimentation des textes applicables à ce niveau de collectivité, […]

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www.jmseevagenavocat.com · 8 septembre 2023

L'article 5 de ladite la loi modifie le Code de l'environnement et le Code général des collectivités territoriales (CGCT). […] figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 321-15 dudit Code. […] Pour l'atteinte de ces objectifs, les surfaces artificialisées situées dans une zone exposée au recul du trait de côte délimitée en application du 1° de l'article L. 121-22-2 du Code de l'urbanisme peuvent être considérées comme désartificialisées, au sens de l'article L. 4433-7 du Code général des collectivités territoriales en ajoutant que la trajectoire tient compte des contraintes propres aux communes littorales, au sens de l'article L. 121-1 du Code de l'urbanisme, soumises aux prescriptions particuliè

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Décisions53


1CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 9 février 2023, 21VE00471
Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 104-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de la délibération attaquée : " Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, […] / 3° Les schémas de cohérence territoriale ; / 4° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-26 ; / 5° Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ; / 6° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales « . […]

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  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Règles générales de la procédure normale·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Légalité des plans·
  • Enquête préalable·
  • Enquêtes·
  • Urbanisme·
  • Évaluation environnementale

2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 10 mars 2020, 19BX00330, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales : « Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière (…) de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. Ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, (…) la localisation préférentielle des extensions urbaines, (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 4433-8 du même code : « (…) les plans locaux d'urbanisme (…) doivent être compatibles avec le schéma d'aménagement régional. »

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  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Procédure d'élaboration·
  • Légalité des plans·
  • Légalité interne·
  • Goyave·
  • Urbanisme·
  • Conseil municipal·
  • Conseiller municipal

3Tribunal administratif de La Réunion, 27 septembre 2007, n° 0700032
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.4433-7 du code général des collectivités territoriales : « Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. […]

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  • Conseil régional·
  • Délibération·
  • Abrogation·
  • Justice administrative·
  • Révision·
  • Aménagement régional·
  • Commune·
  • Documents d’urbanisme·
  • Assemblée plénière·
  • Abroger
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