Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2019-1170 du 13 novembre 2019 - art. 1
I.-Le schéma d'aménagement régional est élaboré à l'initiative et sous l'autorité de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité, selon une procédure conduite par le président de cette assemblée.
II.-Sont associés à l'élaboration du schéma d'aménagement régional :
1° Le représentant de l'Etat ;
2° Les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme mentionnés au 1° de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ;
3° Les communes et, en Guadeloupe et à La Réunion, le département ;
4° Les établissements publics fonciers, les établissements publics d'aménagement et les établissements publics fonciers et d'aménagement ;
5° L'établissement public du parc national et le syndicat mixte du parc naturel régional ;
6° Le comité de l'eau et de la biodiversité prévu par l'article L. 213-13-1 du code de l'environnement ;
7° Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers ainsi que le Centre national de la propriété forestière.
Peuvent également être associées à leur demande les agences d'urbanisme prévues par l'article L. 132-6 du code de l'urbanisme ainsi que les organisations professionnelles et les associations agréées de protection de l'environnement.
Ceux-ci doivent déterminer, en application de l'article L.4251-1 du code général des collectivités territoriales, une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence d'artificialisation nette des sols ainsi que, […] A leur tour, les SCoT devront traduire la trajectoire ZAN posée dans le SRADDET en fixant un rythme de réduction de l'artificialisation des sols dans leur projet d'aménagement stratégique – dit « PAS » (ancien PADD) – par tranche de 10 ans en application de l'article L.141-3 du code de l'urbanisme. […] En effet, […] EPCI compétents en matière de PLU, etc.), L.4424-13 et L.4433-10 du code général des collectivités territoriales et à l'article L.123-7 du code de l'urbanisme.
Lire la suite…[…] les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte prévu à l'article L.4433-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] les principes de l'aménagement de l'espace qui en résultent ainsi que « les chapitres individualisés prévus aux articles L.4433-7-1 à L.4433-7-4 » du CGCT (nouvel article R.4433-7 du CGCT). […] D'un fascicule (article R.4433-4 du CGCT) qui regroupe les règles de mise en œuvre des orientations et des principes d'aménagement du terrain et qui fixe les modalités de suivi de l'application du SAR. […] le décret du 14 août 2020 a instauré une commission pour l'élaboration du SAR (nouvel article R.4433-7 du CGCT) composée des représentants des collectivités et des organismes locaux visées à l'article L.4433-10 du CGCT. […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler l'arrêté n° 080084 du 10 janvier 2008 par lequel le préfet de la Martinique a autorisé la société Centrale des carrières à exploiter une carrière à ciel ouvert d'andésite au lieu-dit « habitation Desportes » sur le territoire de la commune de Sainte-Luce ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] soit antérieurement à l'autorisation d'exploitation attaquée, il ne résulte ni des articles L. 4433-8 et L. 4433-10 du code général des collectivités territoriales, ni d'aucune autre disposition, […]
[…] 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 janvier 2008 par lequel le préfet de la région Martinique a autorisé la société Centrale des carrières à exploiter sur le territoire de la commune de AM-Luce au lieudit « Habitation Desportes » une carrière à ciel ouvert d'andésite ; […] Considérant que si le schéma départemental des carrières de la Martinique prévu par l'article L. 515-3 du code de l'environnement a été approuvé par le préfet de la région Martinique le 11 décembre 2006, soit antérieurement à l'autorisation d'exploitation attaquée, il ne résulte ni des articles L. 4433-8 et L. 4433-10 du code général des collectivités territoriales, ni d'aucune autre disposition, […]
[…] 10. […] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols, […] ou avec les dispositions à caractère réglementaire régissant un lotissement approuvé, s'effectue dans les conditions prévues au code de l'urbanisme et dans les conditions prévues à l'article L. 4433-10 du code général des collectivités territoriales en cas d'incompatibilité avec les prescriptions d'un schéma d'aménagement régional. » ; […]
Ceux-ci doivent déterminer, en application de l'article L.4251-1 du code général des collectivités territoriales, […] A leur tour, les SCoT devront traduire la trajectoire ZAN posée dans le SRADDET en fixant un rythme de réduction de l'artificialisation des sols dans leur projet d'aménagement stratégique – dit « PAS » (ancien PADD) – par tranche de 10 ans en application de l'article L.141-3 du code de l'urbanisme. […] À l'initiative de la Région ou d'un établissement public porteur d'un SCoT, […] Conseils Départementaux, EPCI compétents en matière de PLU, etc.), L.4424-13 et L.4433-10 du code général des collectivités territoriales et à l'article L.123-7 du code de l'urbanisme. […] L.111-26.
Lire la suite…