Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 205
Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les collectivités territoriales peuvent créer avec l'Etat et les établissements publics ou d'autres organismes qui contribuent à l'aménagement et au développement de leur territoire des organismes de réflexion, et d'études et d'accompagnement des politiques publiques, appelés agences d'urbanisme.
Ces agences d'ingénierie partenariale ont notamment pour missions :
1° De suivre les évolutions urbaines et de développer l'observation territoriale ;
2° De participer à la définition des politiques d'aménagement et de développement et à l'élaboration des documents d'urbanisme et de planification qui leur sont liés, notamment les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme intercommunaux ;
3° De préparer les projets d'agglomération métropolitains et territoriaux, dans un souci d'approche intégrée et d'harmonisation des politiques publiques ;
4° De contribuer à diffuser l'innovation, les démarches et les outils du développement territorial durable et la qualité paysagère et urbaine ;
5° D'accompagner les coopérations transfrontalières et les coopérations décentralisées liées aux stratégies urbaines ;
6° De contribuer à la mise en place des observatoires de l'habitat et du foncier prévus au III de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation ;
7° D'apporter ponctuellement une ingénierie, dans le cadre d'un contrat de projet partenarial d'aménagement ou d'une convention d'opération de revitalisation de territoire, dans les territoires qui sont situés à proximité de leur périmètre d'action.
Elles peuvent prendre la forme d'association ou de groupement d'intérêt public. Ces derniers sont soumis au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement lorsque la part de la participation de l'Etat excède un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat
La section 1 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée : 1° Au a de l'article R. 302-1-3, les mots : « des dispositifs d'observation de l'habitat et du foncier » sont remplacés par les mots : « de l'observatoire de l'habitat et du foncier mentionné au III de l'article L. 302-1 » ; […] notamment avec les agences d'urbanisme et les établissements publics fonciers en application des articles L. 132-6, L. 321-1et L. 324 1 du code de l'urbanisme, les conditions dans lesquelles ces personnes apportent leur concours, notamment par la mise à disposition, le recensement et l'analyse des informations, […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, […] La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.(). » Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'urbanisme : « () La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation, […] S'agissant de la méconnaissance de l'article L151-13 du code de l'urbanisme et l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'OAP n°6 et le STECAL :
[…] L. 153-17 et R. 153-6 du code de l'urbanisme. […] Aux termes de l'article R. 153-4 du code de l'urbanisme : « Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, […] Aux termes de l'article L. 153-16 du même code : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; () « . Aux termes de l'article L. 132-6 dudit code : » () La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, […]
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/002283 du 21/06/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) […] — que la police relative aux bâtiments menaçant ruine est une police spéciale régie par les articles L 511-1 à L 511-4, L 511-5 et L 511-6 du code de la construction et de l'habitat qui donne pouvoir au maire, […] n'a aucune compétence en matière d'habitat pour prendre un arrêté de péril ou ester en justice dans ce cadre, cet organisme n'ayant, aux termes de l'article L 132-6 du code de l'urbanisme, qu'un rôle de réflexion et d'étude des politiques publiques.
L 132-6 du code de l'urbanisme, Alur 2014), L'Agence d'urbanisme de la région grenobloise, membre de la Fédération française des agences d'urbanisme (Fnau), a pour mission de suivre les évolutions urbaines, de participer à la définition des politiques publiques d'aménagement et de développement, à l'élaboration des documents d'urbanisme et de planification... dans le souci d'harmoniser les politiques publiques aux différentes échelles de territoire.
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