Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 48 (V)
Les parties définies au 2° du A, au 2° du B et au C de l'article L. 4434-3 et destinées respectivement à la région, au département et aux communes connaissent une progression au moins égale à celle de la dotation globale de fonctionnement du département ou, si la progression de la dotation globale de fonctionnement du département est plus forte que celle du produit de la taxe pour l'année considérée, à celle du produit de la taxe.
Le reliquat de la taxe qui apparaîtrait après cette répartition fait l'objet d'une deuxième répartition entre la région, le département et les communes, avant le 31 janvier de l'année suivante, au prorata de leurs parts principales respectives.
Dans les départements de la Guadeloupe et de La Réunion et dans le Département-Région de Mayotte, la première année au cours de laquelle est affectée une part du produit de la taxe dans les conditions prévues par le D de l'article L. 4434-3, il n'est pas fait application des alinéas précédents. La répartition entre les parties définies au 2° du A, au 2° du B et au C de l'article L. 4434-3 se fait alors au prorata de leurs parts respectives de l'année précédente.
[…] Audience du 7 novembre 2017 Lecture du 21 novembre 2017 ___________ 135-03-04-03 135-04-04-02 C+ […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4434-4 du code général des collectivités territoriales : « Les parties définies au 2° du A, au 2° du B et au C de l'article L. 4434-3 et destinées respectivement à la région, au département et aux communes connaissent une progression au moins égale à celle de la dotation globale de fonctionnement du département ou, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié au département de la Guadeloupe et à la région Guadeloupe.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4434-2 du code général des collectivités territoriales issu de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 : « Le conseil régional fixe, dans les limites déterminées par la loi de finances, […] Lorsque le réseau national a été transféré au département, la dotation lui est affectée en complément des sommes mentionnées au B du présent article ;/-au développement des transports publics de personnes./ Lorsque le budget d'une région fait l'objet des mesures de redressement mentionnées à l'article L. 1612-14, une fraction de cette dotation peut être affectée, […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 4434-4 du même code : «Les parties définies au 2° du A, […] 4. […]