Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 48 (V)
La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après :
A. – Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle comprend :
1° Un montant égal à 10 % du produit total, destiné au financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional ;
2° Une dotation destinée :
– à l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations. Lorsque le réseau national a été transféré au département, la dotation lui est affectée en complément des sommes mentionnées au B du présent article ;
– au développement des transports publics de personnes.
Lorsque le budget d'une région fait l'objet des mesures de redressement mentionnées à l'article L. 1612-14, une fraction de cette dotation peut être affectée, sur décision du conseil régional, dans la limite de 50 %, aux dépenses concourant au rétablissement de l'équilibre du budget.
B. – Une partie du produit de la taxe est affectée au budget du département. Elle comprend :
1° Les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement au 3 août 1984, date de publication de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion ;
2° Une dotation consacrée :
– aux dépenses d'investissement afférentes à la voirie dont il a la charge ;
– aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des routes dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par d'autres collectivités ;
– aux infrastructures de transport et au développement des transports publics de personnes.
– à des dépenses d'investissement d'intérêt départemental autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.
C. – Une partie du produit de la taxe est répartie entre les communes qui la consacrent :
– à la voirie dont elles ont la charge ;
– au développement des transports publics de personnes ;
– à des dépenses d'investissement d'intérêt communal autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.
D. – Dans les départements de la Guadeloupe et de La Réunion et dans le Département-Région de Mayotte, une partie du produit de la taxe est affectée au budget des communes de plus de 50 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement dépasse 50 000 habitants, ayant mis en place un service public de transports urbains de personnes ou ayant approuvé un plan de mobilité. Elle est affectée au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être entièrement dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Elle peut également être affectée aux aides à la modernisation de l'activité de transporteur public de personnes urbain.
Son montant est égal à 3 % du produit total. Elle est répartie entre les communes et les établissements publics éligibles au prorata de leur population.
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 4434-2 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil régional fixe, […] les taux de la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes. / Le produit en est inscrit aux budgets de chacune des collectivités locales entre lesquelles il est réparti ». Aux termes de l'article L. 4434-3 du même code : « La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après : A. – Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. (). […]
[…] Audience du 7 novembre 2017 Lecture du 21 novembre 2017 ___________ 135-03-04-03 135-04-04-02 C+ […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4434-4 du code général des collectivités territoriales : « Les parties définies au 2° du A, au 2° du B et au C de l'article L. 4434-3 et destinées respectivement à la région, au département et aux communes connaissent une progression au moins égale à celle de la dotation globale de fonctionnement du département ou, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L.4434-3 du code général des collectivités territoriales qu'est reconnu à la région outre la compétence générale en matière d'aménagement du territoire visée à l'article L.4221-1, une compétence en matière de “développement des transports publics de personnes” ; […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié au CIVIS, à M. A X, à la région Réunion et au préfet de la Réunion.
sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en application de l'article L. 2333-49 du même code ; […] au 1° du II de l'article 1379 du code général des impôts ; 9° De l'impôt sur les maisons de jeux en application de l'article […] globale de garantie ainsi que de la part communale du fonds régional pour le développement et l'emploi en application de l'article 47 et du 1° de l'article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ; 15° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques en application de l'article 266 quater du code des douanes et définie aux C et D de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales ; […]
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