Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 37 ()
Lorsqu'un immeuble ainsi aliéné est occupé en tout ou partie par le vendeur, le contrat de vente viagère doit comporter à son profit et à celui de son conjoint habitant avec lui, à la date de l'acte de vente, la réserve d'un droit d'habiter totalement ou partiellement ledit immeuble leur vie durant.
Le syndicalisme « à la carte » a bien été introduit au bénéfice des syndicats intercommunaux par la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 dite « loi Galland » ; les dispositions qui le régissent figurent à l'article L. 5211-16 du code général des collectivités territoriales dont le premier alinéa prévoit que « une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci ». […] Comme leur régime juridique obéit aux règles applicables aux syndicats intercommunaux, figurant aux articles L. 5212-1 à L. 5212-34 du même code, les syndicats mixtes fermés paraissent bien pouvoir être constitués sur ce mode. […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de cette société une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] 16. […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales susvisé : « (…) III.-Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, […] des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, […] qu'aux termes de l'article L.5214-16 du même code : « La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, […] Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 20 de la loi du 12 juillet 2000 précitée et des articles L.5211-5 et L.5211-16 du code général des collectivités territoriales susreproduites que la commune de Gien saisie d'une demande relevant de la compétence de la Communauté de communes giennoises était tenue de la lui transmettre ; […]
[…] Considérant que les commissions départementales de la coopération intercommunale, présidées par le représentant de l'Etat dans le département, peuvent, en application des dispositions de l'article L.5211-16 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur, formuler toute proposition tendant à renforcer la coopé-ration intercommunale ; que la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire leur confie en son article 22-II le soin de formuler les propositions de délimitation de pays, définis au I du même article ; […]
Le code général des collectivités territoriales introduit la possibilité d'achat en viager par une commune à l'article L. 2241-4 et par un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière d'urbanisme à l'article L. 5211-16. Ces achats en viager ne peuvent concerner que les immeubles nécessaires pour des opérations de restauration immobilière, d'aménagement ou d'équipement.
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